Cour d'Appel de Paris

Arrêt du 12 décembre 2022 n° 22/13984

12/12/2022

Non renvoi

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS

 

Pôle 5 - Chambre 10

 

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2022

 

REQUÊTE EN QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

 

(n° , 7 pages)

 

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13984 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHMQ

 

Statuant sur le jugement en date du 27 mai 2014 du tribunal de grande instance de Paris confirmé par l'Arrêt du 29 septembre 2015 de la cour d'appel de Paris, l' arrêt du 8 février 2017, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation qui a cassé et annulé l'arrêt d'appel du 29 septembre 2015 et le 26 novembre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 27 mai 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris

 

Par l'Arrêt du 14 avril 2021, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel du 26 novembre 2018

 

-Cour de Cassation de PARIS - RG n° Y19-10.700

 

DEMANDEUR A LA QPC

 

DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

 

En ses bureaux

 

[Adresse 1]

 

[Localité 5]

 

LE MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

 

En ses bureaux

 

[Adresse 3]

 

[Localité 6]

 

représenté par Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0258

 

DEFENDEUR A LA QPC

 

Monsieur [W] [D]

 

Domicilié [Adresse 2]

 

[Localité 4]

 

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

 

Représenté par Me Hubert BELIGNÉ, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR :

 

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, devant chargé du rapport.

 

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

 

Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Prèsidente de chambre

 

Madame Marion PRIMEVERT, Conseillère

 

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

 

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

 

ARRÊT :

 

- contradictoire

 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

- signée par Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Prèsidente de chambre, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

 

FAITS ET PROCÉDURE

 

Par jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Créteil du 12 février 1999, M. [W] [D] a été condamné, ainsi que M. [J] [H] [Y], M. [L] [S] et M. [V] [N], à payer à l'administration des douanes une amende de 3 320 000 FF, soit 506.130,73 euros en contre-valeur, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment pour les faits d'avoir détenu en contrebande des marchandises prohibées à titre absolu, soit 332.000 grammes d'herbe de cannabis et d'avoir participé en tant qu'intéressé à la fraude à un délit de contrebande de marchandises prohibées. Ce jugement a également prononcé à l'encontre de M. [D] une peine de cinq ans d'emprisonnement, son maintien en détention et la contrainte par corps.

 

Monsieur [W] [D] a payé la somme de 60 000 FF, soit 9 146,94 euros en contre-valeur, le 14 janvier 2000.Sur demande de l'administration des douanes en levée de contrainte par corps, M. [W] [D] a été libéré le 10 mars 2000 et soumis à des obligations de contrôle judiciaire.

 

Le 31 mai 2001, l'administration des douanes a délivré à la dernière adresse en Martinique de M. [D] un commandement de payer la somme de 3 260 000 FF au titre du solde de l'amende douanière prononcée par le tribunal.

 

Le 17 juin 2008, un avis à tiers détenteur ainsi qu'un procès-verbal de recherche ont été signifiés à la dernière adresse connue de M. [D].

 

Le 30 janvier 2014, deux avis à tiers détenteur ont été établis par la direction générale des douanes et droits indirects à l'encontre de M. [W] [D] entre les mains de la Banque Postale et de la CRCAM Agence [Localité 4] Alésia, pour recouvrement de la somme de 488 235,63 euros. Ces avis à tiers détenteur ont été notifiés à M. [W] [D] le 30 janvier 2014.

 

Par acte d'huissier de justice en date du 26 février 2014, Monsieur [W] [D] a fait assigner l'administration des douanes devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l'annulation et la mainlevée des deux avis à tiers détenteur.

 

Par jugement rendu le 27 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a annulé les deux avis à tiers détenteur établis le 30 janvier 2014.

 

Par arrêt du 29 septembre 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu en première instance dans toutes ses dispositions et a rejeté la demande de nullité du procès-verbal et du commandement de payer du 25 novembre 2003.

 

Par arrêt du 8 février 2017, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel du 29 septembre 2015 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

 

Par arrêt du 26 novembre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 27 mai 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris.

 

Par arrêt du 14 avril 2021, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel du 26 novembre 2018 en toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

 

Par déclaration du 12 novembre 2021, le Directeur général des douanes et droits indirects et le Ministre de l'action et des comptes publics ont saisi la cour d'appel de renvoi. Cette instance est inscrite au répertoire général des affaires en cours sous le numéro 21/21993.

 

Par mémoire portant question prioritaire de constitutionnalité notifié par voie électronique le 1er juillet 2022, M. [W] [D] demande à la cour d'appel de transmettre à la Cour de cassation la question suivante : « L'article 414 du code des douanes relatif au montant de l'amende fixée selon la valeur de l'objet de la fraude est-il contraire à la Constitution en ce qu'il porte atteinte aux principes de proportionnalité et de nécessité des délits et des peines ' »

 

A l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, M. [W] [D] soutient que l'article 414 du code des douanes viole l'article 34 de la Constitution et l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

 

Il expose, d'une part, que l'article 414 du code des douanes est applicable au litige puisqu'il fixe le quantum de la pénalité qu'il a été condamné à payer à l'administration des douanes et, d'autre part, que le Conseil constitutionnel n'a jamais statué sur la constitutionnalité de cette disposition.

 

M. [D] soutient que l'article 414 du code des douanes porte atteinte aux principes de prévisibilité de la loi et de légalité des délits et des peines garantis par l'article 34 de la Constitution en ce que la disposition litigieuse ne fixe pas le régime de l'amende avec suffisamment de précision ce qui expose le citoyen à une détermination arbitraire du montant effectif de l'amende.

 

M. [D] soutient également que l'article 414 du code des douanes porte atteinte au principe de nécessité de la peine édicté par l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, la peine prévue par ce texte ne pouvant revêtir un caractère nécessaire alors qu'elle n'est pas détaillée et encadrée par la loi.

 

M. [D] soutient enfin que l'article 414 du code des douanes porte atteinte aux principes d'individualisation et de proportionnalité de la peine en faisant valoir :

 

- qu'il existe un déséquilibre entre cette disposition légale et le principe d'une peine adaptée à la gravité de l'acte reproché en ce que cette peine doit être individualisée sans recourir à un mécanisme de calcul arbitraire et automatique dénué de toute personnalisation,

 

- que la sanction financière prévue par ce texte doit être considérée comme arbitraire en ce que, d'une part, elle est fixée sur la base d'une valeur marchande hasardeuse calculée sur un cours non officiel, les produits illicites n'ayant pas de cours légal, et, d'autre part, elle est appliquée à une personne poursuivie qui n'a pas appréhendé entre ses mains les produits illicites saisis et qui est donc placée dans l'impossibilité matérielle d'en disposer afin d'en restituer la valeur.

 

Par mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité notifié par voie électronique le 19 octobre 2022, le Directeur général des douanes et droits indirects et le Ministre de l'action et des comptes publics font valoir que la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

 

Rappelant les décisions rendues par la chambre criminelle de la Cour de cassation les 11 juin 2010 (pourvoi n°09-85.874) et 1er juin 2011 (pourvoi n°11-90.029), ils font valoir que la Cour de cassation a déjà jugé que l'article 414 du code des douanes est conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment aux principe de proportionnalité et de nécessité des peines. Ils soulignent que l'article 414 du code des douanes prévoit une peine d'amende maximum calculée sur la valeur de l'objet de la fraude qui diffère selon la gravité de l'infraction et contestent toute imprévisibilité de la peine dès lors que l'amende est déterminée sur la base de la valeur des objets personnellement importés par l'auteur de l'infraction. Ils rappellent à cet égard que le juge a la faculté de moduler la peine en fonction de la matérialité de l'infraction et de la personnalité de l'auteur.

 

S'agissant de l'absence de distinction du montant de l'amende selon que l'auteur des faits a effectivement perçu ou non le produit de l'infraction, le Directeur général des douanes et droits indirects et le Ministre de l'action et des comptes publics font valoir que la chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà jugé, dans un arrêt du 30 mai 2018 (pourvoi n°17-86.290) que le principe d'individualisation des peines n'implique pas en soi que le montant d'une amende soit déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.

 

L'affaire a été communiquée au procureur général près la cour d'appel de Paris le 31 août 2022 afin qu'il puisse faire connaître son avis.

 

Par message transmis aux avocats constitués par voie électronique le 14 octobre 2022, le ministère public a émis un avis demandant à la cour de constater que la question posée n'est pas sérieuse et de rejeter la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [W] [D].

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

L'article 61-1 de la Constitution dispose que lorsqu'il est soutenu, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

 

L'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel précise que la juridiction saisie d'un tel moyen statue sans délai par décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation et qu'il est procédé à cette transmission si la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites, si elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et si la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

 

I.- Sur la recevabilité des moyens tirés de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution

 

Les moyens tirés de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ont été présentés le 1er juillet 2022 dans un écrit distinct de M. [W] [D], lequel contient les motifs de sa demande. Ils sont donc recevables.

 

II.- Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation

 

M. [W] [D] a été condamné à une amende fiscale douanière par jugement du tribunal correctionnel de Créteil en application de l'article 414 du code des douanes. Les dispositions contestées sont donc applicables au litige.

 

Les dispositions de l'article 414 du code des douanes n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par une précédente décision du Conseil constitutionnel.

 

Il convient donc uniquement d'examiner si la question posée est dépourvue ou non de caractère sérieux.

 

L'article 414 du code des douanes, pris dans sa version applicable à la date de commission des faits incriminés, dispose que :

 

' Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.

 

Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur n'excède pas 5 000 FF, sont passibles d'une amende égale à la valeur des desdites marchandises.'

 

Les principes posés par le premier alinéa de cet article dont le tribunal correctionnel de Créteil a fait application à M. [W] [D], qui fondent la question prioritaire de constitutionnalité dont il demande la transmission à la Cour de cassation, sont identiques à ceux posés par l'article 414 modifié par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016, actuellement en vigueur qui dispose :

 

'Sont passibles d'un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées au sens du présent code ou aux produits du tabac manufacturé.

 

La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne.

 

La peine d'emprisonnement est portée à une durée de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à dix fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée.'

 

L'article 34 de la Constitution dispose au troisième tiret du premier paragraphe que :

 

'La loi fixe les règles concernant :

 

(...)

 

-la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

 

(...)'

 

L'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dispose que : 'La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée'.

 

L'article 414 du code des douanes fixe le montant de l'amende selon l'ampleur, la gravité et la matérialité de l'infraction commise.

 

Cet article, lorsqu'il s'applique à des faits de contrebande de stupéfiants dont l'importation est strictement prohibée, comme cela a été le cas en l'espèce, édicte des peines d'amendes proportionnelles dont l'article 438 du code des douanes laisse au juge du fond, dans les limites de la loi, le soin de déterminer le montant en fonction de la valeur attribuée à ces stupéfiants sur les marchés clandestins dont ils font l'objet.

 

Le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain afin de moduler les pénalités fiscales encourues dans les limites de la loi et pour déterminer la valeur des objets de contrebande selon les éléments résultant de l'information et des débats et qui sont donc soumis au débat contradictoire.

 

Le pouvoir de modulation de l'amende fiscale par le juge du fond permet également à ce dernier d'assurer une individualisation de la peine en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction, le principe de l'individualisation de la peine n'impliquant toutefois pas en soi que le montant d'une amende soit déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.

 

A cet égard, il ne peut être valablement soutenu que l'article 414 du code des douanes porterait atteinte aux principes d'individualisation et de proportionnalité de la peine au motif, dénué de toute pertinence, que l'objet de la fraude est confisqué en application du même texte et que l'auteur de l'infraction se trouve en conséquence privé du produit de cette fraude pour régler l'amende fiscale.

 

Les pénalités fiscales prévues par l'article 414 du code des douanes ont en effet un caractère mixte, répressif et indemnitaire, leur objet étant d'assurer une répression effective des infractions, notamment celles relatives au trafic de stupéfiants, mais également de réprimer toute importation ou exportation sans déclaration douanière. Dans ce cadre, le gain attendu mais non réalisé par l'auteur de l'infraction de contrebande sur la commercialisation du produit dont l'importation est prohibée ne peut être un élément déterminant d'une quelconque façon le montant de l'amende.

 

En considération des motifs qui précèdent, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [W] [D] est dépourvue de caractère sérieux, de sorte que la demande de transmission de cette question à la Cour de cassation sera rejetée.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour

 

REJETTE la demande formée par M. [W] [D] de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité,

 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 

S.MOLLÉ B.BRUN LALLEMAND