Tribunal administratif de Paris

Ordonnance du 8 décembre 2022 n° 2224667

08/12/2022

Renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 3 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, M. B demande au juge des référés de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l'alinéa 4 de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 351-2.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente ".

2. Il résulte de l'instruction que la créance dont se prévaut M. B, dans le cadre d'une provision demandée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, se rapporte aux honoraires d'avocat susceptibles de rester à sa charge à l'issue de la procédure enregistrée au Conseil d'Etat sous le n° 463509, dans le cadre de laquelle les conclusions de son pourvoi dirigées contre le jugement n° 1805770 du tribunal administratif de Marseille

du 4 mai 2021 viennent d'être partiellement admises par une décision du 25 novembre 2022, après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat par une décision du 6 janvier 2022 confirmée par une décision du président de la section du contentieux du 25 février 2022. Il suit de là que le litige principal auquel se rattache la mesure provisoire ainsi demandée, relatif à l'application des articles 7 de la loi

du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre d'un pourvoi en cassation, ressortit, comme ce litige, à la compétence directe du Conseil d'Etat. Il y a lieu, dès lors, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la présente requête au Conseil d'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil d'Etat, à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 8 décembre 2022.

Le président du tribunal

J-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.