Tribunal administratif d'Amiens

Ordonnance du 8 décembre 2022 n° 2200670

08/12/2022

Non renvoi

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, la SAS Hôtel Gril de Senlis, représentée par Me Zapf, demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts, dans sa version issue de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques.

Le mémoire a été communiqué à la directrice départementale des finances publiques de la Somme qui conclut à ce que cette question ne soit pas transmise au Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat () ".

2. Aux termes de l'article 1586 quater du code général des impôts dans sa version issue de loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " () I bis. - Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe./ Le premier alinéa du présent I bis s'applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis. Ledit premier alinéa n'est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 € ()". Ces dispositions sont applicables au présent litige.

3. La SAS Hôtel Gril de Senlis soutient que les dispositions précitées du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts sont contraires aux principes de valeur constitutionnelle d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques. Toutefois, par une décision n° 421964 du 3 octobre 2018, le Conseil d'Etat, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, a jugé que la question soulevée, qui n'était pas nouvelle, ne présentait pas un caractère sérieux. Dès lors, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la présente question prioritaire de constitutionnalité.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par la SAS Hôtel Gril de Senlis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hôtel Gril de Senlis et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.

Fait à Amiens, le 8 décembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Code publication

D