Tribunal administratif de Nantes

Ordonnance du 2 décembre 2022 n° 2214385

02/12/2022

Non renvoi

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A B de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe situé au 18 boulevard Lyautey à Nantes (Loire-Atlantique), et géré par l'association HUDA Aurore ;

2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.

Il soutient que :

- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa requête est recevable en application de ces mêmes dispositions ;

- les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de M. B, débouté de l'asile, dans un logement pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 janvier 2022, 1 091 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département de la Loire-Atlantique ;

- elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. B se maintient dans le logement alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 mars 2022, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informé par un courrier du 31 mai 2022 de la fin de sa prise en charge et que, par un courrier du 2 août 2022 réputé notifié, le préfet l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d'un mois.

- il n'existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée alors que rien ne permet de conclure que l'intéressé souffre d'une maladie grave et que la mesure sollicitée n'a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme à l'éventuel suivi médical et traitement médicamenteux dont celui-ci bénéficie ; rien n'indique une situation d'isolement et de détresse à laquelle serait confronté l'intéressé, qui est présent sur le territoire français depuis mai 2019 et a donc sans nul doute pu s'y constituer un cercle amical ;

- il est nécessaire de faire libérer les lieux sans délai dès lors que l'octroi d'un délai supplémentaire serait contraire aux dispositions prévues par l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne serait pas utile, l'intéressé ayant pris il y a plusieurs mois connaissance de son obligation de quitter le logement qu'il occupe et ne disposant d'aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire français ; ce dernier n'établit par ailleurs pas avoir entamé des démarches en vue de son relogement et si tel était le cas, cette circonstance ne serait pas suffisante pour justifier l'octroi d'délai supplémentaire ;

- l'intéressé n'a pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun dès lors que sa demande d'asile a été rejetée et alors que sa situation ne caractérise pas une situation de détresse justifiant qu'il en bénéficie à titre exceptionnel ; par voie de conséquence, il n'appartient pas au préfet de lui trouver une solution d'hébergement d'urgence.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, M. B, représenté par Me Philippon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit laissé un sursis à exécution de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet dans l'attente qu'une autre solution d'hébergement d'urgence lui soit proposée et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il sollicite, en outre, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les chiffres avancés par le préfet en matière de saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile sont dépourvus de valeur probante alors qu'il est constant que la demande d'asile a chuté en France de 40% en 2020 ; l'autorité préfectorale ne donne aucun élément sur le taux d'occupation des HUDA ni ne fait valoir l'existence d'un demandeur d'asile qui serait en attente d'un hébergement ayant les caractéristiques de celui occupé par M. B alors que ce dernier ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, qu'il est isolé sur le territoire et qu'il démontre poursuivre des examens médicaux en raison d'une douleur à l'épaule ;

- elle fait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors que :

* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la " fiche famille " établie par l'OFII reconnaît la vulnérabilité objective de l'intéressé, qui est isolé sur le territoire, ne disposant d'aucune ressource et bénéficie d'un traitement médical ;

* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'autorité préfectorale ne lui a proposé aucun solution transitoire d'hébergement.

Par un mémoire de question prioritaire de constitutionnalité, enregistré le 25 novembre 2022, M. B, représenté par Me Philippon, conclut à ce que lui soit octroyé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, à ce que soit transmis sans délai au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée et à surseoir à statuer sur la requête en référé jusqu'à ce que le Conseil d'Etat et, le cas échéant, le Conseil constitutionnel, aient statué sur la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée.

Il soutient que :

- la disposition contestée est applicable au litige dès lors que l'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution par le Conseil d'Etat porte atteinte aux intérêts de M. B ;

- la question posée au Conseil constitutionnel présente un caractère inédit dès lors qu'il n'a jamais eu l'occasion de se prononcer sur la constitutionnalité de l'interprétation jurisprudentielle du Conseil d'Etat refusant d'appliquer les dispositions relatives à la " trêve hivernale " aux déboutés du droit d'asile ;

- sur le caractère sérieux de la question posée tenant à la violation du principe constitutionnel d'égalité devant la loi : l'article L.412-6 du code de procédure civile présente un caractère général et absolu ; bien que les occupants irréguliers de l'hébergement dédié aux demandeurs d'asile occupent un logement destiné à assurer le bon fonctionnement d'un service public (l'accueil des demandeurs d'asile), ils ne sont pas dans une situation sensiblement différente de celle des locataires défaillants des habitations à loyer modéré auxquels trouve à s'appliquer l'article L. 412-6 du code de procédure civile ; l'interprétation de l'article L. 412-6 du code de procédure civile par le Conseil d'Etat conduit à des différences de traitement inéquitables ;

- la question posée tenant à la violation du principe constitutionnel de respect de la dignité humaine, du droit de mener une vie familiale normale ainsi que l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement présente un caractère sérieux (les occupants irréguliers de l'hébergement dédié aux demandeurs d'asile ne font pas partie des catégories de personnes explicitement exclues par l'article L. 412-6 de la protection liée à la trêve hivernale ; le refus du mécanisme de protection ne permet pas d'assurer le respect de leur dignité ou de préserver leur vie privée et familiale).

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 à 10 heures :

- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,

- et les observations de Me Philippon, avocat de M. B.

Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant nigérian né le 6 mars 1991 déclare être entré irrégulièrement en France le 5 mai 2019. En sa qualité de demandeur d'asile, il a été hébergé à l'HUDA Aurore à compter du 29 janvier 2020. Il a vu sa demande d'asile définitivement rejetée le 14 mars 2022. Par la présente requête, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé au 18 boulevard Lyautey à Nantes (Loire-Atlantique), et géré par l'association HUDA Aurore.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée en défense :

3. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge des référés du tribunal administratif statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 de ce code. Si le juge des référés ne rejette pas les conclusions qui lui sont soumises par application des dispositions de l'article L. 522-3 dudit code, il lui appartient de se prononcer, en l'état de l'instruction, sur la transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité. Il y a lieu pour le juge des référés du tribunal administratif de transmettre au Conseil d'Etat cette question prioritaire à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Enfin, en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante du Conseil d'Etat confère à cette disposition.

5. Aux termes des dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. ".

6. Par ses décisions nos 404934, 405164, 405165 et 406065 du 21 avril 2017, et par les décisions n°406170 du 12 juillet 2017 et n°408098 du 7 juin 2017, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables, en l'absence de disposition législative expresse, à la procédure d'expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile organisée par l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Par mémoire distinct, M. B demande de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité au principe d'égalité devant la loi, au principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, au droit de mener une vie familiale normale et à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent de la portée des dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution telle que constamment interprétée par le Conseil d'Etat.

8. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, la disposition contestée n'est pas applicable au litige soumis par le préfet de la Loire-Atlantique au juge des référés et, contrairement à ce que soutient M. B, le Conseil d'Etat ne s'est livré à aucune interprétation de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution qui rendrait ce texte contraire à des droits et libertés que la constitution garantit, mais a seulement jugé que ce texte relatif à des procédures civiles ne trouvait pas à s'appliquer à un litige régi par des textes propres et relevant de la compétence de la seule juridiction administrative. En outre, si M. B se prévaut de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-52 QPC du 14 octobre 2010, qui a précisé que " tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition ", en l'espèce, comme il a été dit ci-dessus, le Conseil d'Etat ne s'est livré à aucune interprétation de la disposition contestée mais s'est borné à juger qu'elle était inapplicable à un litige relevant de la sphère d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Dès lors, la disposition législative dont M. B conteste la constitutionnalité n'est pas applicable au présent litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son mémoire, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. B.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :

10. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

11. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

12. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

13. En premier lieu, M. B, ressortissant nigérian né le 6 mars 1991, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 mai 2019. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 18 boulevard Lyautey à Nantes géré par l'HUDA Aurore. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 14 mars 2022, notifiée à l'intéressé le 22 mars 2022. Il a été informé de la fin de sa prise en charge par un courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 31 mai 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d'un mois, a été adressée à l'intéressé par le préfet le 2 août 2022. M. B se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.

14. En second lieu, la libération des lieux par M. B, qui n'établit pas par les pièces qu'il produit qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité, définitivement débouté de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile.

15. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'il occupe et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressé à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient.

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Il est enjoint à M. B de libérer, sans délai le logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 18 boulevard Lyautey à Nantes.

Article 4 : En l'absence de départ volontaire de M. B, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 5 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. A B, et à Me Philippon.

Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 2 décembre 2022.

La juge des référés,

M. C

La greffière,

G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,