Cour administrative d'appel de Toulouse

Arrêt du 1er décembre 2022 n° 20TL21516

01/12/2022

Non renvoi

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B C a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 à raison de pensions de retraite de source allemande.

Par un mémoire distinct, M. C a demandé au tribunal, à l'appui de cette requête, d'une part, de surseoir à statuer dans l'attente que le tribunal, et le cas échéant le Conseil d'Etat, puis le Conseil constitutionnel, se prononcent sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, de la première phrase de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et du 1° bis de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, d'autre part, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre cette question au Conseil d'Etat.

Par une ordonnance n° 1802641 QPC du 20 décembre 2019, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité de M. C.

Par un jugement n° 1802641 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la réduction, à concurrence d'une somme de 1 434 euros, des contributions sociales auxquelles M. C a été assujetti au titre de l'année 2016 sur ses pensions de source allemande et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2020 sous le n° 20BX01516 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL21516 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. C, représenté par Me Schaeffer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 à raison de pensions de retraite de source allemande ;

3°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les contributions litigieuses, qui sont affectées pour partie à la caisse d'amortissement de la dette sociale et au fonds de solidarité vieillesse, participent au financement du régime français de sécurité sociale et sont ainsi soumises au respect du principe d'unicité énoncé par l'article 11 du règlement (CE) n° 883-2004 du Conseil du 29 avril 2004 ;

- dès lors que les contributions litigieuses cofinancent la branche vieillesse veuvage, la simple perspective, pour un ancien travailleur, que le montant brut des pensions des retraites soit soumis à un double prélèvement, est susceptible de le dissuader d'exercer son droit à la libre circulation.

Par un mémoire distinct, enregistré le 4 mai 2020, M. C demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1802641 QPC du 20 décembre 2019 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité, contestant la conformité des dispositions du 2° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, de la première phrase de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et du 1° bis de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

2°) de transmettre cette question au Conseil d'Etat.

Il soutient que les dispositions en cause, qui prévoient qu'une personne titulaire de pensions de retraite de source française et de source allemande et domiciliée en France est redevable de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et de remplacement, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution de solidarité pour l'autonomie sur une assiette constituée de la totalité de ses pensions, tandis que le titulaire des mêmes pensions, s'il est domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen autre que la France, n'est redevable que des cotisations sociales au taux majoré définies à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale à raison de ses seules pensions de retraite de source française, portent atteinte, compte tenu également des différences de taux pratiqués, aux principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la demande de transmission présentée par M. C.

Il soutient que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée est dépourvue de caractère sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. C.

Par ordonnance du 11 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ainsi que son article 61-1 ;

- le traité instituant la Communauté européenne ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée par avenant du 31 mars 2015 ;

- le règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;

- le règlement (CE) n° 883-2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la réduction, à concurrence d'une somme de 1 434 euros, des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles M. C, résident fiscal en France, a été assujetti au titre de l'année 2016 à raison de ses pensions de retraite de source allemande et rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction de ces mêmes cotisations, d'un montant total de 2 999 euros. L'intéressé fait appel de ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande, ainsi que de l'ordonnance du 20 décembre 2019 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, de la première phrase de l'article 19de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du 1° bis de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles. M. C demande également, pour la première fois en appel, la décharge de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 à raison de ses pensions de retraite de source allemande.

Sur la contestation du refus de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. C :

2. Aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. () Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ".

3. M. C soutient que les dispositions du 2° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, de la première phrase de l'article 19 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du 1° bis de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, en ce qu'elles prévoiraient qu'une personne titulaire de pensions de retraite de source française et de source allemande et domiciliée en France est redevable de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et de remplacement, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution de solidarité pour l'autonomie sur une assiette constituée de la totalité de ses pensions, tandis que le titulaire des mêmes pensions, s'il est domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen autre que la France, n'est redevable que des cotisations sociales au taux majoré définies à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale à raison de ses seules pensions de retraite de source française, porteraient atteinte aux principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

4. Toutefois, d'une part, le 2° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale et la première phrase de l'article 19 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale se bornent, dans leurs rédactions successives, à fixer respectivement le taux de la contribution sociale généralisée applicable aux pensions de retraite et aux pensions d'invalidité et le taux des contributions pour le remboursement de la dette sociale, notamment de celle instituée par l'article 14 de cette même ordonnance, assise sur les revenus d'activité et de remplacement. Ces dispositions, qui ne définissent ni l'assiette, ni les règles de territorialité de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, fixent des taux qui s'appliquent de manière uniforme à l'ensemble des redevables de ces impositions. Elles ne sauraient ainsi porter, par elles-mêmes, atteinte aux principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques.

5. D'autre part, le 1° bis de l'article L.14-10-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'une contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie au taux de 0,3 % est due sur les avantages de retraite et d'invalidité, ainsi que sur les allocations de préretraite. Il précise que cette contribution s'applique aux " mêmes revenus " que ceux auxquels s'appliquent les règles prévues à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire ceux soumis à la contribution sociale généralisée en application des dispositions des articles L. 136-1 à L. 136-4 du même code. S'il découle des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, auquel les dispositions contestées renvoient ainsi pour ce qui concerne les revenus d'activité et les revenus de remplacement, que sont seuls redevables de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, de sorte que les personnes qui ne résident pas fiscalement en France n'en sont pas redevables, une telle différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels. Les dispositions en litige ne sauraient davantage, de ce fait, porter par elles-mêmes atteinte aux principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques.

6. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ne présente pas de caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse, qui a statué en application de l'article R. 771-7 du code de justice administrative, a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité en débat.

Sur le bien-fondé des cotisations contestées :

8. Les pensions de retraite de source allemande perçues par M. C en 2016 à raison de l'activité professionnelle exercée par ce dernier en Allemagne ont été assujetties à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et à la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie au motif qu'il était domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au cours de l'année d'imposition en litige et qu'il avait également perçu des pensions de retraite versées par le régime français de sécurité sociale auquel il était par ailleurs affilié au titre de l'assurance-maladie.

9. En vertu de l'article 1600-00 C du code général des impôts, qui renvoie à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère sont assujettis à une contribution sociale généralisée, sous réserve, s'agissant des revenus d'activité, qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur. Aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie () ". Le I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable au litige, institue " une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale perçus () par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du même code ", dite contribution au remboursement de la dette sociale, et prévoit que : " Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ". Enfin, le 1° bis de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'une contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie au taux de 0,3 % est due sur les avantages de retraite et d'invalidité, ainsi que sur les allocations de préretraite et précise que cette contribution s'applique aux " mêmes revenus " que ceux auxquels s'appliquent les règles prévues à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire ceux soumis à la contribution sociale généralisée en application des dispositions des articles L. 136-1 à L. 136-4 du même code.

10. En outre, d'une part, en application de l'article 13 du règlement n° 1408/71, dont les dispositions sont reprises à l'article 11 du règlement n° 883/2004, les personnes qui relèvent du champ du règlement ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre, déterminée selon les règles définies aux articles 13 à 17 bis du règlement n° 1408/71, reprises aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004, ce qui exclut dès lors toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période et, de manière corollaire, qu'un même revenu soit exposé au paiement de doubles cotisations.

11. D'autre part, en application de l'article 27 du règlement n° 1408/71, le titulaire de pensions dues au titre de législations de deux Etats membres, dont celle de l'Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations au titre de la législation de ce dernier Etat membre, obtient ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension due au titre de la seule législation de ce dernier Etat membre. Si l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 autorise l'Etat membre de résidence à opérer, sur la pension qu'il verse à un assuré également bénéficiaire d'une pension au titre de la législation d'un autre Etat membre, des retenues de cotisations pour la couverture de prestations de maladie et de maternité dont il assure le service, le paragraphe 2 du même article interdit à l'Etat membre de résidence au titre de la législation duquel aucune pension n'est due d'exiger, du fait de la résidence sur son territoire du titulaire d'une pension servie au titre de la législation d'un autre Etat membre, de recouvrer des cotisations pour la couverture de prestations de maladie et de maternité, lorsque ces dernières sont prises en charge par l'institution de cet autre État membre en application de l'article 28 bis. Ces dispositions sont reprises respectivement à l'article 23, aux 1 et 2 de l'article 30 et à l'article 25 du règlement n° 883/2004.

12. Il résulte de ces dispositions telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier dans son arrêt du 10 mai 2001 Rundgren (aff. C-389/99), que le principe général, qui découle du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 3096/95, et dont l'article 33 de ce règlement constitue une application, selon lequel le titulaire d'une pension ou d'une rente ne peut pas se voir réclamer, du fait de sa résidence sur le territoire d'un Etat membre, des cotisations d'assuré obligatoires pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d'un autre Etat membre, s'oppose à ce que l'Etat membre sur le territoire duquel réside le titulaire d'une pension ou d'une rente exige le paiement par celui-ci de cotisations ou retenues équivalentes prévues par sa législation pour la couverture de prestations de vieillesse, d'incapacité de travail et de chômage, lorsque l'intéressé bénéficie de prestations ayant un objet analogue prises en charge par l'institution de l'Etat membre compétent en matière de pension.

13. Cependant, la Cour de justice a également dit pour droit, dans son arrêt du 18 juillet 2006 Nikula (aff. C-50/05) que l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 ne s'oppose pas à ce que, pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie appliquées dans l'Etat membre de résidence du titulaire de pensions versées par des institutions de cet Etat membre compétent pour servir des prestations en vertu de l'article 27 de ce règlement, soient comprises dans cette assiette, outre les pensions perçues dans l'Etat membre de résidence, des pensions versées par des institutions d'un autre État membre, dans la mesure où ces cotisations ne dépassent pas le montant des pensions servies dans l'Etat membre de résidence. Aux termes du même arrêt, toutefois, l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne s'oppose à ce que le montant des pensions perçues d'institutions d'un autre État membre soit pris en compte si des cotisations ont déjà été versées dans cet autre Etat membre sur les revenus d'activité perçus dans ce dernier État membre. Il appartient aux intéressés d'établir la réalité de ces versements de cotisations antérieurs. Il résulte de cet arrêt et notamment de son point 33 que la législation de l'Etat de résidence ne doit pas avoir pour effet de pénaliser le titulaire de pension qui se serait déjà acquitté, durant ses années d'activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence, des cotisations destinées au financement des prestations servies aux pensionnés, par rapport à celui qui serait demeuré dans ce dernier Etat pour y exercer la totalité de son activité.

14. Il résulte des dispositions du règlement n° 1408/71 et du règlement n° 883/2004 citées aux points 8 et 9, telles qu'interprétées par la Cour de justice dans sa jurisprudence rappelée aux points 10 et 11, que le principe général selon lequel l'Etat membre de résidence ne peut exiger le paiement de cotisations vieillesse lorsque l'assuré bénéficie d'une pension versée par un autre Etat membre, ne trouve à s'appliquer que sous réserve que l'assuré ne bénéficie pas également d'une pension versée par l'Etat membre de résidence. M. C ne peut donc utilement invoquer le bénéfice de ce principe, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il était également titulaire de pensions de vieillesse de droit français. En cette qualité, il était, en vertu du f du 2 de l'article 13 du règlement n° 1408/71, reprises au e du 3 de l'article 11 du règlement n° 883/2004, soumis à la législation française au sens et pour l'application de ces règlements, la seule circonstance qu'il soit également titulaire d'une pension de vieillesse de droit allemand acquise au titre de son activité professionnelle accomplie dans ce pays étant sans incidence au regard des règles de détermination de la législation applicable définies aux articles 13 à 17 bis du règlement n° 1408/71, reprises aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004. Le requérant n'établit pas, par ailleurs, avoir versé en Allemagne des cotisations sur les revenus d'activité perçus dans cet Etat membre, destinées au financement des prestations servies aux pensionnés, ou même que les pensions de retraite d'origine allemande qu'il a perçues en 2016 auraient été soumises, en Allemagne, à de telles cotisations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige auraient été recouvrées en méconnaissance du principe d'unicité de législation ni du principe prohibant les doubles cotisations. Enfin, M. C n'établit pas qu'il aurait été placé dans une situation moins favorable que celle des assurés demeurés en France pour y exercer la totalité de leur activité, susceptible de caractériser une entrave à la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne devenu l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, par application de la règle énoncée par l'arrêt Nikula, de faire obstacle à l'assujettissement de ses pensions de vieillesse de droit allemand aux prélèvements en litige.

15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et d'examiner la recevabilité de la requête, que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le rapporteur,

N. A

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°20TL21516

Code publication

C