Cour de discipline budgétaire et financière

Arrêt du 24 novembre 2022 n° 264-865

24/11/2022

Renvoi

Cour de discipline budgétaire et financière

 

Seconde section

 

 

Arrêt du 24 novembre 2022 « Régie régionale des transports des Landes (RRTL) - Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) »

 

N° 264-865

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE,

siégeant à la Cour des comptes, en audience publique, a rendu l'arrêt suivant :

 

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

 

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1, 23-2 et 23-3 ;

 

Vu l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics ;

Vu le code des juridictions financières, notamment le titre 1er de son livre III relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;

 

Vu la communication en date du 23 décembre 2020, enregistrée le même jour au parquet général, par laquelle le procureur financier près la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a informé la procureure générale près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, de faits relatifs à la gestion de la Régie régionale des transports des Landes (RRTL) ;

 

Vu le réquisitoire du 16 avril 2021 par lequel la procureure générale a saisi de cette affaire le Premier président de la Cour des comptes, président de la Cour de discipline budgétaire et financière ;

 

Vu la décision du 26 avril 2021 par laquelle le président de la Cour de discipline budgétaire et financière a désigné M. Patrick Sitbon, conseiller maître à la Cour des comptes, en qualité de rapporteur de l'affaire ;

 

Vu les lettres recommandées de la procureure générale du 3 juin 2021, ensemble les avis de réception de ces lettres, par lesquelles ont été mis en cause, au regard des faits de l'espèce :

 

 

- M. Éric A…, directeur de la RRTL du 16 juillet 1990 au 30 septembre 2019 ;

 

 

- M. Gilles B…, président du conseil d'administration de la RRTL de juin 2015 à août 2017 ;

 

 

 

 

 

 

- M. Pierre C…, président du conseil d'administration de la RRTL du fer septembre 2017 au 18 octobre 2021 ;

 

 

Vu la lettre du 10 février 2022 du président de la Cour de discipline budgétaire et financière transmettant au ministère public le dossier de l'affaire après le dépôt du rapport de

M. Sitbon ;

 

Vu la décision du 31 août 2022 de la procureure générale renvoyant MM. A…, B… et C… devant la Cour de discipline budgétaire et financière ;

 

Vu les lettres recommandées du 1“ septembre 2022 adressées par la greffière de la Cour de discipline budgétaire et financière à MM. A…, B… et C…, les avisant qu'ils pouvaient produire un mémoire en défense et les citant à comparaître le 18 novembre 2022 devant la Cour de discipline budgétaire et financière, ensemble les avis de réception de ces lettres ;

 

Vu la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Maître De Baecke pour

M. A…, par un mémoire du 3 novembre 2022 transmis au greffe de la Cour par courriel du même jour, relative à l'ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et notamment à ses articles 29 et 30 ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Entendu le procureur général en ses conclusions ;

 

Entendu Maître De Baecke, conseil de M. A…, M. B… étant absent à l'audience, Maître Cambot, M. C… et M. A… ayant été invités à présenter leurs observations, la défense ayant eu la parole en dernier ;

 

Après en avoir délibéré ; Considérant ce qui suit :

 

1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1558 : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État [...] qui se prononce dans un délai déterminé. ». L'article LO 142-2 du code des juridictions financières dispose : « I.- La transmission au Conseil d'état, par une juridiction régie par le présent code, d'une question prioritaire de constitutionnalité obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. ». En vertu de l'article 23-2 de cette ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État [...]. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2º Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. / En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ». L'article 23-3 de l'ordonnance dispose enfin que « Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d'Êtat [...] ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel [...].

 

 

 

 

 

 

2. M. A… demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions des articles 29 et 30 de l'ordonnance du 23 mars 2022 relatifs à son entrée en vigueur.

 

 

3. Ces dispositions, sont applicables à l'affaire dont est saisie la Cour et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles porteraient atteinte au principe de nécessité des délits et des peines garanti par la Constitution et prévu à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au motif qu'elles excluent l'application immédiate aux faits commis avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance des dispositions des lois répressives plus douces que constituent les sections 2 et 3 du chapitre 3 du titre Ier du livre III du code des juridictions financières, dans leur rédaction issue de l'article 3 de l'ordonnance, ne peut être regardé comme dépourvu de caractère sérieux. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A….

 

 

ARRÊTE :

 

 

 

Article ler: La question prioritaire de la conformité à la Constitution des articles 29 et 30 de l'ordonnance du 23 mars 2022 est transmise au Conseil d'État.

 

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le fond de l'affaire n° 865 jusqu'à réception de la décision du Conseil d'État ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel.

 

 

Délibéré par la Cour de discipline budgétaire et financière, seconde section, le 18 novembre deux-mille-vingt-deux par Mme Bergeal, présidente de la section des finances du Conseil d'État, présidente ; MM. Yeznikian et Gueudar-Delahaye, conseillers d'État ; Mmes Vergnet et Coudurier, M. Miller, conseillers maîtres à la Cour des comptes.

 

Notifié le 24 novembre 2022.

 

En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente de la Cour et la greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présidente,

Catherine BER

 

 

La g(iere,

Isabelle REYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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