Cour d'Appel de Nancy

Arrêt du 22 novembre 2022 n° 22/00176

22/11/2022

Autre

ARRÊT N° /2022

 

SS

 

DU 22 NOVEMBRE 2022

 

N° RG 22/00176 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5BP

 

Pole social du TJ de REIMS

 

19/00300

 

17 décembre 2021

 

COUR D'APPEL DE NANCY

 

CHAMBRE SOCIALE

 

SECTION 1

 

APPELANT :

 

Monsieur [G] [H]

 

[Adresse 2]

 

[Adresse 2]

 

Ayant pour représentant Me Laura BUISSON, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

 

INTIMÉE :

 

Mutuelle [3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

 

[Adresse 1]

 

[Adresse 1]

 

Dispensée de comparaitre à l'audience

 

COMPOSITION DE LA COUR :

 

Lors des débats, sans opposition des parties

 

Président : M. HENON

 

Siégeant en conseiller rapporteur

 

Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

 

Lors du délibéré,

 

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Octobre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Novembre 2022 ;

 

Le 22 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

Faits, procédure, prétentions et moyens :

 

M. [G] [H] est affilié au régime social des indépendant pour une activité non agricole et il exploite également une surface de 69 ares de vigne.

 

Par courrier du 26 avril 2017, la [3] (ci-après dénommée la [3]) l'a informé de son inscription à la [3] à compter du 1er janvier 2016 en qualité de chef d'exploitation.

 

Par un second courrier du même jour, elle l'a informé de sa radiation en qualité de cotisant de solidarité.

 

Par un 3ème courrier du même jour, elle l'a informé qu'en sa qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, exerçant une profession indépendante, il relevait à compter du 1er janvier 2016, du régime agricole pour l'ensemble de sa protection sociale.

 

Le 19 janvier 2018, elle l'a mis en demeure de lui régler la somme de 2.592,96 euros au titre des exercices 2014, 2015 et 2016, la nature des sommes réclamées étant expressément indiquée.

 

Le 30 mars 2018, elle l'a mis en demeure de lui régler la somme de 228,71 euros au titre de l'exercice 2017, la nature des sommes réclamées étant expressément indiquée.

 

Le 19 avril 2019, elle l'a mis en demeure de lui régler la somme de 228,48 euros au titre de l'exercice 2018, la nature des sommes réclamées étant expressément indiquée.

 

Le 17 juin 2019, elle a émis deux contraintes à l'encontre de M. [G] [H], signifiées le 15 juillet 2019, pour le recouvrement de diverses sommes.

 

Par lettres recommandées expédiées le 30 janvier 2019 , M. [G] [H] a formé opposition à ces contraintes devant le pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Reims. Ces oppositions ont été enrôlées sous les n° RG 19/300 et 19/301

 

Par ordonnance du 20 mai 2021, la jonction des dossiers a été ordonnée sous le n° RG 19/300.

 

M. [G] [H] a déposé, par conclusions séparées, une question prioritaire de constitutionnalité relative à la double taxation sociale de solidarité des exploitants agricoles, avec des spécificités en fonction de la situation géographique de l'exploitation, qui génère une rupture d'égalité des citoyens, contraire au bloc de constitutionnel.

 

Par jugement RG n° 19/300 du 17 décembre 2021, la présidente de la formation de jugement a :

 

- refusé la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 722-4, L. 722-5 et L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime,

 

- renvoyer l'examen de l'affaire au fond à l'audience du jeudi 3 février 2022,

 

- dit que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience précitée,

 

- rappelé que, conformément à l'article 126-7 dernier alinéa du code de procédure civile, la présente décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige.

 

Par deux déclarations électroniques du 24 janvier 2022, M. [G] [H] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il refusé de transmettre sa question prioritaire de constitutionnalité et renvoyé l'affaire au fond.

 

Les affaires, enrôlées sous les n° RG 22/00176 et 22/00177, appelées à l'audience du 6 septembre 2022, ont fait l'objet d'un renvoi au 18 octobre 2022.

 

Suivant conclusions déposées sur RPVA le 5 septembre 2022, M. [G] [H] demande à la cour de :

 

' infirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale,

 

' le dire recevable en ses demandes,

 

' transmettre cette question prioritaire de Constitutionalité à la Cour de Cassation

 

*

 

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 29 septembre 2022, la Caisse demande à la Cour de :

 

A titre principal,

 

- déclarer Monsieur [H] irrecevable en son appel ;

 

- confirmer en toutes ses dispositions, la décision rendue par le Tribunal judiciaire de REIMS le 17 décembre 2021.

 

Subsidiairement,

 

- rejeter la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation.

 

Par message électronique sur RPVA du 5 septembre 2022, M. [G] [H] a demandé de ne pas tenir compte de la seconde déclaration d'appel, effectuée en double, et a sollicité la jonction des deux affaires.

 

Appelée à l'audience du 6 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 18 octobre 2022 pour observations des parties sur la recevabilité de l'appel, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance 58-1067 du 7/11/1958 et de l'article 126-7 du code de procédure civile

 

A cette audience, les parties n'ont formulé aucune observation.

 

Motifs :

 

Les procédures inscrites sous les numéros RG 22/00176 et 22/00177 portant sur l'appel d'une même décision, il convient de le joindre.

 

Il résulte des articles 23-2 de l'ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 et 126-7 du code de procédure civile que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.

 

Le jugement du 17 décembre 2021 dont l'appelant a formé appel se bornant à refuser de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité formulée par ce dernier, l'appel de cette décision est irrecevable.

 

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.

 

PAR CES MOTIFS,

 

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

 

Ordonne la jonction des procédures inscrites au rôle de cette cour des numéros RG 22/00176 et 22/00177 sous le numéro RG 22/00176 ;

 

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [G] [H] à l'égard du jugement RG n° 19/300 du 17 décembre 2021 du président du pôle social du tribunal judiciaire de Reims ;

 

Condamne M. [G] [H] aux dépens.

 

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

 

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