Conseil d'Etat

Ordonnance du 21 novembre 2022 n° 468952

21/11/2022

Non renvoi

Conseil d'État

N° 468952
ECLI:FR:CEORD:2022:468952.20221121
Inédit au recueil Lebon



Lecture du lundi 21 novembre 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 et 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B doit être regardé comme contestant devant le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, " la décision du 2 novembre 2022 du greffe de la cour d'appel de Versailles concernant [sa] déclaration d'appel contre le jugement RG 22/01894 du 21 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre " et, d'autre part, ce jugement.

Il soutient qu'une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B tend à contester, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, le jugement RG 22/01894 du 21 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre et, d'autre part, le courrier du 2 novembre 2022 que lui a adressé le greffe central unique de la cour d'appel de Versailles l'informant que le ministère d'un avocat est obligatoire afin d'interjeter appel contre ce jugement, conformément à l'article 901 du code de procédure civile, et lui rappelant que l'acquittement d'un timbre de 225 euros est requis pour toutes les procédures avec représentation obligatoire. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle requête qui met en cause des mesures relevant de l'exercice de la fonction juridictionnelle et non l'organisation même du service public de la justice.

4. Par suite, la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit en conséquence être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question de constitutionnalité soulevée par le requérant.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 21 novembre 202Signé : Christophe Chantepy

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