Tribunal administratif de Strasbourg

Ordonnance du 16 novembre 2022 n° 2200106

16/11/2022

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Jung Logistique demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, tant en droits qu'en pénalités, des droits supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de taxe additionnelle à la CVAE qui ont été mis à sa charge au titre des années 2018 et 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Jung Logistique soutient que les dispositions de l'article 1586 quater I bis du code général des impôts, telles qu'elles résultent de l'article 15 I 1° de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, méconnaissent le principe d'égalité de la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et portent atteinte aux droits protégés par l'article 16 de ladite Déclaration et qu'elle peut bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1586 quater II du code général des impôts pour l'année 2008.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement qu'elle prononce et, pour le surplus, au rejet de la requête.

L'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est soutient que le moyen unique de la requête est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 4 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est a prononcé le dégrèvement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de 1 067 euros, en droits et pénalités au titre de l'année 2018. Par suite, les conclusions de la SAS Jung Logistique sont dans cette mesure devenues sans objet.

Sur la recevabilité du surplus des conclusions à fin de décharge :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel susvisée : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé () ". L'article R. 771-3 du code de justice administrative dispose : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 (), à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que le cas échéant l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ". L'article R. 771-4 du même code prévoit que " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1. ".

4. A l'appui de ses conclusions à fin de décharge, la SAS Jung Logistique se borne à soulever le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts, dans sa version issue de l'article 15 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017. Toutefois, ce moyen qui n'a pas été présenté par un mémoire distinct et motivé conformément aux dispositions précitées est irrecevable. Ainsi, en l'absence de tout autre moyen, le surplus des conclusions à fin de décharge présentées peut être rejeté en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SAS Jung Logistique la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Jung Logistique dans la mesure des dégrèvements prononcés le 4 juillet 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Jung Logistique est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Jung Logistique et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

J. IGGERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Le greffier,