Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

Jugement du 15 novembre 2022 n° 1908959

15/11/2022

Irrecevabilité

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2019, M. A B, représenté par Me Chaminade, avocat, demande au Tribunal :

1°) de prononcer la réduction, à concurrence de la somme de 106 292 euros, de la cotisation de contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

M. B soutient que :

- l'augmentation du taux de la contribution sociale généralisée résultant des dispositions de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ne relève pas du champ de la petite rétroactivité admise par le juge constitutionnel ;

- l'effet rétroactif attaché à cette hausse d'imposition n'est justifié par aucun motif d'intérêt général et porte atteinte à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- cette augmentation rétroactive méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;

- la décision n° 431862 du 12 septembre 2019 du Conseil d'État statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative.

.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Villette, conseiller ;

- et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a cédé, le 14 décembre 2017, des parts de la SAS Organic Alliance. La plus-value d'un montant de 6 252 451 euros, réalisée à cette occasion, a été soumise aux prélèvements sociaux, notamment à la contribution sociale généralisée, dont le taux a été porté, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017, de 8,20 % à 9,90 % par la loi du 30 décembre 2017 de financement pour la sécurité sociale pour 2018. Par une réclamation préalable du 15 novembre 2018, M. B a contesté l'application du taux de 9,90 % à cette plus-value mobilière réalisée en 2017. Sa réclamation ayant été rejetée le 16 mai 2019, il demande au tribunal de réduire sa cotisation de contribution sociale généralisée à concurrence de l'application d'un taux de 8,20 %.

Sur les conclusions aux fins de réduction :

2. Aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ". ". Aux termes de l'article R. 771-4 du même code : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1. ".

3. M. B soutient que les dispositions de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, qui n'entrent pas dans le champ de la petite rétroactivité, portent atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi, que sa méconnaissance n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général, et donc méconnaissent l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toutefois, en vertu des dispositions rappelées au point 2 du présent jugement, de tels moyens sont irrecevables faute d'avoir été présentés dans un mémoire distinct et motivé et doivent, pour ce motif, être écartés.

4. D'une part, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens () ". Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention mentionnée ci-dessus : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Si ces stipulations ne font, en principe, pas obstacle à ce que le législateur ou le pouvoir réglementaire adoptent de nouvelles dispositions remettant en cause des droits patrimoniaux découlant de lois ou règlements en vigueur, ayant le caractère d'un bien au sens de ces stipulations, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier.

5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 : " I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : () 6° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : () b) Au 2° du même I, le taux : " 8,2 % " est remplacé par le taux : " 9,9 % " () V-A.- Les I et II du présent article s'appliquent : () 3° À compter de l'imposition des revenus de l'année 2017, en ce qu'ils concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l'article 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 () ". Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : () e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu () ".

6. Les dispositions contestées, qui sont applicables aux impositions dues en 2018 au titre des revenus de l'année 2017, modifient le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine antérieurement applicable. Aucune règle constitutionnelle ni conventionnelle n'en imposait le maintien et le requérant ne pouvait légitimement s'attendre à ce que leur soit appliqué le taux en vigueur à la date de la cession, alors que si le transfert de propriété constitue le fait générateur de la plus-value, le fait générateur de l'imposition de cette dernière se situe au 31 décembre de l'année de la réalisation du revenu. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette loi, qui ne prévoit donc pas d'application rétroactive et ne remet pas en cause des droits patrimoniaux découlant de lois ou règlements en vigueur, méconnaîtrait les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a appliqué le taux de 9,9 % prévu par les dispositions de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 à la plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée par M. B au cours de l'année 2017.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

8. La présente instance n'ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant, doivent, par suite, être rejetées

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

Le rapporteur,

signé

G. VILLETTE

Le président,

signé

K. KELFANI La greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Code publication

C