Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie

Ordonnance du 10 novembre 2022 n° 2200268

10/11/2022

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Kaigre demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête enregistrée le 20 juillet 2022 tendant à l'annulation de la décision de la direction des finances publiques de Nouvelle-Calédonie du 22 juillet 2021 rejetant sa demande d'attribution de l'indemnité temporaire de retraite, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, en ce qu'il procède à une rupture d'égalité entre lui-même et les autres retraités de la fonction publique, ainsi qu'à une atteinte au droit à une vie familiale normale. Il demande également la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 400 000 CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d'égalité ; que des changements de circonstances sont intervenus tant dans sa situation personnelle que dans le contexte politique et socio-économique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution;

- l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n°2008/1443 du 30 décembre 2008, et notamment son article 137 ;

- la décision du Conseil constitutionnel du 22 juillet 2010, n°2010-4/17-QPC ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat () ".

2. Aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".

3. En l'espèce, M. B A, représenté par Me Kaigre demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

4. Toutefois, par sa décision n°2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010 le Conseil constitutionnel, saisi le 23 avril 2010 par le Conseil d'Etat, a déclaré conformes à la Constitution les dispositions des paragraphes III et IV de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Par ailleurs, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que des changements de circonstances tenant à des changements socio-économiques diminuant l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie ou des choix politiques ayant conduit à l'abandon du projet de réforme de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 seraient survenus depuis la décision du 22 juillet 2010 du Conseil constitutionnel, justifiant que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par lui. Ainsi, sans qu'il soit besoin de la transmettre au Conseil d'État, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. La présente décision se borne à statuer sur le renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat pour transmission au Conseil constitutionnel. En conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de procédure ne peuvent être portées que devant le juge saisi du litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée. Par suite, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée M. A et au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Fait à Nouméa, le 10 novembre 2022.

Le président du tribunal,

D. Sabroux

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Code publication

C