Tribunal administratif de Paris

Ordonnance du 3 novembre 2022 n° 2101504

03/11/2022

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Tahar Gharb, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision du ministre des armées du 29 avril 2020 rejetant sa demande de pension d'invalidité en qualité de victime civile de guerre ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, à défaut de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité, une indemnité d'un montant total de deux millions d'euros en réparation de ses préjudices financier et moral.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables () ou des moyens qui ()ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. La décision de la commission de recours de l'invalidité rejetant la demande de M. B tendant au bénéfice d'une pension d'invalidité en qualité de victime civile est fondée sur l'absence de droit à pension en qualité de victime civile de guerre pour des faits qui se sont produits sur le territoire tunisien après le 1er juin 1947.

3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé () ". Aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 (), à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que le cas échéant l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ". Aux termes de l'article R. 771-4 du même code : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R 611-7 et R 612-1 ".

4. M. B soutient que les articles L. 113-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont contraires au principe d'égalité devant la loi et au principe de la garantie des droits qui résultent respectivement des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par ce moyen il remet en cause la conformité de dispositions législatives au regard d'une disposition constitutionnelle. Toutefois, l'inconstitutionnalité de la loi ne peut être invoquée devant le juge en dehors de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité. Or, ce moyen n'a pas été présenté par un mémoire distinct de la requête introductive d'instance. Par suite, il est irrecevable.

5. D'autre part, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B ne sont, en tout état de cause, manifestement pas assorties de moyens comportant des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête, qui n'a pas été davantage motivée avant l'expiration du délai de recours, entre dans le champ d'application du 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 3 novembre 2022.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.