Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

Arrêt du 27 octobre 2022 n° 21/09187

27/10/2022

Irrecevabilité

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

 

Chambre 1-9

 

ARRÊT AU FOND ET SUR UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

 

DU 27 OCTOBRE 2022

 

N° 2022/689

 

Rôle N° RG 21/09187 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVGX

 

Jonction avec le RG 22-8197

 

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQYW

 

[C] [D]

 

[R], [Y] [E] épouse [D]

 

C/

 

LE COMPTABLE DU SIE DE [Localité 8]

 

S.A. CREDIT FONCIER

 

S.A.S. LES OPIES

 

Copie exécutoire délivrée

 

le :

 

à :

 

Me Michel ALLIO

 

Me Bruno BOUCHOUCHA

 

Décisions déférées à la Cour :

 

Jugement d'adjudication du Juge de l'exécution de Tarascon en date du 09 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 04/00059.

 

Jugement sur question prioritaire de constitutionnalité du Juge de l'exécution de Tarascon en date du 09 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00010.

 

APPELANTS - DEMANDEURS A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

 

Monsieur [C] [D]

 

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10] (Algérie)

 

de nationalité Française,

 

demeurant [Adresse 5]

 

Madame [R], [Y] [E] épouse [D]

 

née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 7] (Algérie)

 

de nationalité Française,

 

demeurant [Adresse 5]

 

Tous deux représentés par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON,

 

plaidant par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMES - DÉFENDEURS A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

 

Monsieur le comptable du Service des impôts des entreprises de [Localité 8] 5ème et 6ème arrondissements agissant sous l'autorité de Madame la Directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, demeurant [Adresse 3]

 

représenté et plaidant par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON

 

S.A. CREDIT FONCIER

 

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]

 

assignée le 30/07/2021 à personne habilitée

 

défaillante

 

S.A.S. LES OPIES

 

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

 

assignée le 30/07/2021 à personne habilitée

 

défaillante

 

*-*-*-*-*

 

COMPOSITION DE LA COUR

 

L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

 

La Cour était composée de :

 

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

 

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

 

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

 

qui en ont délibéré.

 

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

 

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.

 

ARRÊT

 

Réputé Contradictoire,

 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.

 

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

***

 

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES (DOSSIER 21-9187 DE FOND)

 

Le comptable des impôts de [Localité 8] 2e et 16e arrondissements, a entrepris la saisie immobilière de biens situés à [Localité 9], qui sont la propriété des époux [D], par un commandement en date du 6 octobre 2004. Après paiement de la dette, c'est le comptable du SIE de [Localité 8] 5 et 6e arrondissements qui lui a été subrogé par jugement du 18 mars 2010.

 

Diverses procédures ont été menées par les époux [D] devant les juges administratifs, judiciaires avec report de la vente, prorogation du commandement, jusqu'à une décision dont appel (RG04-59) du 9 juin 2021 par laquelle le juge de l'exécution de Tarascon a :

 

- déclaré recevables les conclusions du SIE de [Localité 8] en date du 3 juin 2021,

 

- débouté les époux [D] d'une demande de sursis à statuer, dans le cadre d'une QPC,

 

- de leur demande de nullité des poursuites, d'irrecevabilité et d'irrégularités de la procédure, de leur demande de dommages et intérêts,

 

- débouté les époux [D] d'un report de la vente forcée,

 

- adjugé le bien saisi à la SAS Les Opies, marchand de biens, au prix de 251 000 euros outre frais taxés à 7 863.14 €,

 

- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,

 

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

 

Par une autre décision, rendue également le 9 juin 2021 (RG21-10), le même juge de l'exécution a déclaré irrecevable une QPC défendue par les époux [D] et réservé les dépens. Il motivait sa décision par le fait que la QPC était présentée dans un courrier des époux [D] et non dans des conclusions signées par un avocat, eussent-elles été transmises par RPVA ensuite, alors que la QPC doit être présentée dans un écrit distinct et motivé et non dans des conclusions récapitulatives.

 

Monsieur et madame [D] ont fait appel des deux jugements par déclaration du 21 juin 2021.

 

Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 9 mai 2022, auxquelles il est renvoyé, en un dispositif de 5 pages qui peut être résumé ainsi après suppression des demandes de constats qui n'ont pas de portée juridique, les époux [D] demandent à la cour de :

 

- dire leur appel régulier et fondé,

 

Au principal,

 

- surseoir à statuer jusqu'à la réponse définitive que donnera le Conseil Constitutionnel à la QPC qu'ils formulent,

 

- juger que [R] [D] née [E] est fondée à intervenir à la présente procédure par application des 'dispositions notamment de la jurisprudence' de la Cour de Cassation (Cass. Com 25/03/2014 N° 12-27.612).

 

A titre subsidiaire,

 

- en raison d'une violation des droits de la défense et de l'existence d'une opposition à poursuites par [C] [D] en date du 08 juin 2021 auprès de monsieur le Comptable public de [Localité 8]

 

- juger la procédure irregulière, tant en la forme qu'au fond ;

 

En consequence,

 

- ordonner la nullité des poursuites ;

 

-débouter le créancier poursuivant de l'intégralité de ses demandes,

 

Vu les dispositions de l'article 2430 du code civil ;

 

- A défaut sur le fichier immobilier de faire figurer en marge des inscriptions existantes les subrogations au privilège et hypothèque, main levée, réduction, cession d'antériorité et transfert qui ont été consentis, prorogation de délai,

 

- juger que la procédure diligentée à l'égard des époux [D] est nulle ;

 

- retenir que le comptable du SIE de [Localité 8] a donné pouvoir de saisie pour une somme de 84 928 € en vertu d'un avis de mise au recouvrement du 6/08/1999 et de nul autre titre dont les causes ont été payées à hauteur de 85 000 € le 03/06/2008 par chèque de banque ;

 

- juger que le tribunal administratit de Marseille ayant été saisi et n'ayant pas encore statué sur le recours de [R] [D], l'exigibilité des sommes qui lui sont reclamées n'est nullement acquise, le sursis à paiement étant de droit ;

 

- juger que la procédure suite à subrogation au profit du comptable du SIE de [Localité 8] est inopposable aux époux [D], n'est pas valable, du fait du paiement du créancier poursuivant initial,

 

- débouter monsieur le Comptable du service des impots des Entreprises de [Localité 8] de toutes ses prétentions,

 

- le condamner à leur payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et interets et celle de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

 

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 28 avril 2022, auxquelles il est renvoyé, le SIE de [Localité 8], demande à la cour de :

 

- Vu le principe de la concentration des moyens ;

 

- Juger qu'il n'a jamais été contesté que la créance du Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 8] 2e et 16e arrondissements a été réglée mais non celle du Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 8] des 5e et 6e arrondissements, ce qui a justifié le jugement de subrogation du 18 mars 2010 ;

 

- Juger que le justificatif de la créance du Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 8] des 5e et 6e arrondissements a déjà été communiqué aux époux [D], et que cela a fait l'objet d'une contestation devant les juridictions administratives définitivement rejetée par arrêt du Conseil d'état du 27 novembre 2015 ;

 

- Juger que la procédure de saisie immobilière a été définitivement validée par arrêt de la Cour de cassation du 11 avril 2019 ;

 

- Juger que les époux [D] ne justifient pas du règlement de la créance du Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 8] des 5e et 6e arrondissements à savoir les avis de mise en recouvrement n°960705111, 970900026, 971005095, 090807117, 100600081 arrêtée au 23 avril 2019 à la somme de 90 302,59 € ;

 

- Débouter en conséquence les époux [D] de toutes leurs demandes ;

 

- Vu les articles 542 et 954 du Code de procédure civile ;

 

- Juger qu'il ne résulte pas des seules conclusions au fond notifiées par les époux [D] avant la date limite du 11 février 2022 que les appelants aient demandé dans le dispositif desdites conclusions ni l'infirmation ni l'annulation des jugements entrepris ;

 

- Juger qu'en tout état de cause les époux [D] ne peuvent, par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité, non présentée dans un écrit distinct et motivé et sans tenir compte du principe de la concentration des moyens, remettre en cause l'autorité de la chose jugée, découlant des arrêts rendus et par la Cour de cassation le 11 avril 2019 et par le Conseil d'Etat le 27 novembre 2015 ;

 

- Confirmer dès lors les jugements rendus par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Tarascon le 09 juin 2021, ayant pour n° de rôle 04/00059 pour le jugement d'adjudication et 21/00010 pour le jugement sur la question prioritaire de constitutionnalité, en toutes leurs dispositions ;

 

- Condamner Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens d'appel par application de l'article 696 du Code de procédure civile ;

 

La société Crédit Foncier et la SAS Les opies n'ont pas constitué avocat bien qu'assignés le 30 juillet 2021, à personnes habilitées.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022 avec fixation des débats à l'audience de plaidoirie du 8 juin 2021.

 

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2022, les époux [D] ont déposé un mémoire sur QPC dans lequel ils sollicitent :

 

- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture qui est intervenue dans le cadre de la présente procédure, la concluante ayant été amenée à répondre aux conclusions prises par l'administration fiscale, postérieurement à l'intervention de cette même ordonnance de

 

clôture,

 

- Constater que l'article 1413 du code civil est applicable au litige ;

 

- Constater que cette disposition n'a jamais été déclarée conforme à la Constitution dans les

 

motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel ;

 

- Constater que la question de la conformité de l'article 1413 du code civil aux alinéas 3, 10,

 

et 11 du Préambule de 1946, à l'objectif de valeur constitutionnelle de possibilité pour toute

 

personne de disposer d'un logement décent et au principe de responsabilité personnelle

 

présente un caractère sérieux ;

 

En conséquence :

 

- transmettre à la Cour de cassation dans les délais et conditions requises la question

 

prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée et relative à la constitutionnalité de l'article 1413 du code civil afin qu'elle la renvoie à son tour au Conseil constitutionnel qui appréciera la conformité à la Constitution de cette disposition.

 

Avec toutes conséquences de droit.

 

Selon eux le fait en application de l'article 1413 du code civil, que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, puisse emporter la vente de biens communs et, en particulier, du logement familial, soulève en effet une question de régularité constitutionnelle.

 

Par conclusions de procédure en date du 27 juin 2022, monsieur le comptable du SIE s'est opposé à la révocation de l'ordonnance de clôture présentée par les appelants et sollicité leur condamnation aux dépens. Il oppose que les appelants ont disposé d'un délai suffisant pour déposer la QPC devant la cour d'appel, laquelle avait déjà évoqué cette question de l'article 1413 du code civil le 8 juin 2021, de sorte qu'aucune cause grave ne justifie la révocation de l'ordonnance de cloture.

 

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES (DOSSIER QPC N°22-8197)

 

Le jour même de l'audience de fond, fixée au 8 juin 2022, les époux [D] ont déposé une QPC qui a été enregistrée sous le numéro 22-8197.

 

Les termes en sont les suivants :

 

- Constater que l'article 1413 du code civil est applicable au litige ;

 

- Constater que cette disposition n'a jamais été déclarée conforme à la Constitution dans les

 

motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel ;

 

- Constater que la question de la conformité de l'article 1413 du code civil aux alinéas 3, 10,

 

et 11 du Préambule de 1946, à l'objectif de valeur constitutionnelle de possibilité pour toute

 

personne de disposer d'un logement décent et au principe de responsabilité personnelle présente un caractère sérieux ;

 

En conséquence :

 

- transmettre à la Cour de cassation dans les délais et conditions requises la question

 

prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée et relative à la constitutionnalité de l'article 1413 du code civil afin qu'elle la renvoie à son tour au Conseil constitutionnel qui appréciera la conformité à la Constitution de cette disposition.

 

Avec toutes conséquences de droit.

 

Par mémoire en réponse du même jour, le 8 juin 2022, monsieur le comptable du SIE a conclu

 

- Juger que seul le magistrat de la Cour d'appel chargé d'instruire l'affaire peut être rendu destinataire d'un mémoire sur une question prioritaire de constitutionnalité ;

 

- Juger que le mémoire sur une question prioritaire de constitutionnalité doit respecter les règles de procédure qui sont applicables devant la Cour d'appel ;

 

- Juger en conséquence que le mémoire aurait dû être déposé avant la clôture de la procédure

 

- Juger qu'en matière de procédure de saisie immobilière il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers de sorte que le mémoire sur question prioritaire de constitutionnalité aurait dû être signifié non seulement au Crédit foncier de france, créancier inscrit, mais également à la SAS Les Opies, adjudicataire ;

 

- Juger que les époux [D] ne peuvent, par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité sans tenir compte du principe de la concentration des moyens, remettre en cause l'autorité de la chose jugée découlant des arrêts rendus par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 février 2017 et la Cour de cassation le 11 avril 2019, qui ont, toutes les deux, validé la procédure de saisie immobilière en motivant leurs décisions sur le fondement de l'article 1413 du Code civil ;

 

- Déclarer en conséquence irrecevable le mémoire sur question prioritaire de constitutionnalité déposé par les époux [D] le 08 juin 2022 ;

 

À titre subsidiaire,

 

- déclarer non sérieuse la question prioritaire de constitutionnalité :

 

- en l'état des décisions irrévocables rendues entre les parties à l'instance, sur la base de l'article 1413 du Code civil, dont il a été jugé qu'il n'était pas contraire à l'article 1er § 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 

- parce qu'il n'est pas anormal que le patrimoine commun contribue au remboursement de la TVA non prélevée alors que les revenus indus de M. [C] [D] pour ne pas avoir payé la TVA l'ont enrichi par application de l'article 1401 du Code civil ; Condamner M. [C] [D] et Mme [R] [E] aux entiers dépens par application de l'article 696 du Code de procédure civile.

 

Le dossier a donc été renvoyé au 29 juin 2022, afin de permettre sa communication au ministère public, lequel a pris des conclusions le 15 juin 2022, communiquées par RPVA le 23 juin 2022, dans lesquelles il demande que soit constatée l'irrecevabilité de la QPC présentée. Il affirme que la cour d'appel est effectivement compétente en procédure à bref délai et à défaut de mise en état, pour examiner la QPC mais soutient que la question est doublement irrecevable, d'une part, pour n'avoir pas été présentée avant l'ordonnance de clôture et d'autre part, dans un dossier où l'instance est indivisible pour n'avoir pas été notifiée aux autres parties, même non constituées.

 

Par message RPVA du 27 juin 2022, le comptable du SIE a réitéré, dans les mêmes termes, le mémoire en réponse à la QPC.

 

MOTIVATION DE LA DÉCISION

 

Il convient de statuer par une même décision sur le mérite de l'appel (RG21-9187) et l'opportunité de transmission d'une QPC (RG 22-8197).

 

A la suite d'un avis de fixation du 11 janvier 2022, les parties ont été à même de présenter de manière contradictoire les éléments de fait et les moyens de droit sur lesquelles elles basent leurs prétentions. Il n'est justifié d'aucune cause grave de nature à fonder le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 10 mai 2022.

 

La QPC, n'est recevable dans une procédure qu'à charge d'être formulée et déposée préalablement à l'ordonnance de clôture. Or, dans une démarche qui pourrait être dilatoire, au regard de l'important contentieux généré, mais sur laquelle la cour d'appel n'a pas à se prononcer, la QPC présentée par monsieur et madame [D] a été formulée le jour même des débats envisagés devant la cour d'appel, le 8 juin 2022, tels que portés à leur connaissance par l'avis de fixation du 11 janvier 2022 et tandis que cette QPC avait déjà été présentée devant le premier juge en 2021, de sorte que son caractère tardif n'est pas justifié.

 

La QPC sera déclarée irrecevable (RG 22-8197).

 

Comme l'a fait observer l'intimé, il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque les conclusions de l'appelant ne sollicitent dans leur dispositif, qui seul lie la cour d'appel, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Ce que la Cour de cassation ré affirme régulièrement depuis un arrêt du 17 septembre n°18-23626.

 

En conséquence, les conclusions de monsieur et madame [D], du 9 mai 2022 ne contenant pas demande d'infirmation ou d'annulation des jugements critiqués, leur confirmation sera prononcée.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

 

ORDONNE la jonction des deux procédures sous le seul n° RG 21/9187,

 

DECLARE irrecevable la QPC déposée par les époux [D] le 8 juin 2022,

 

CONFIRME les décisions déférées, prononçant l'irrecevabilité de la QPC en première instance et l'adjudication des biens saisis, rendues par le juge de l'exécution de Tarascon le 9 juin 2021 (RG 4-59 et RG 21-10),

 

Y ajoutant,

 

CONDAMNE monsieur et madame [D] à payer à monsieur le comptable du SIE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE