Tribunal administratif de Grenoble

Jugement du 26 octobre 2022 n° 1903218

26/10/2022

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2019, M. A C et Mme D C demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune des Avanchers-Valmorel à raison d'un appartement dont ils sont propriétaires dans l'immeuble " La Buche " ;

2°) d'ordonner le remboursement des sommes indûment versées.

Ils soutiennent que :

- l'évaluation de la valeur locative de leur bien n'a pas été soumise à la commission communale des impôts directs ;

- la réunion de la commission communale des impôts directs du 16 avril 2018 a été irrégulière ;

- en tout état de cause, cette réunion n'a débouché sur aucune décision ;

- aucune valeur locative ne pouvant être substituée à celle de 2018, la valeur locative de leur bien doit être égale à zéro ;

- compte tenu des opérations de fusion puis de séparation des communes d'Aigueblanche et des Avanchers-Valmorel, les procès-verbaux initiaux et complémentaires établis avant le 27 octobre 1987 ne peuvent servir de référence pour l'évaluation de leur bien ;

- il n'est pas établi que la commission communale des impôts directs ait siégé régulièrement lors des réunions des 23 novembre 1970 et 4 septembre 1972 ;

- le procès-verbal des opérations initiales de la commune des Avanchers est entaché de plusieurs irrégularités affectant ses cadres A, B et C ;

- il appartenait à la commune nouvelle des Avanchers-Valmorel, issue de la scission, d'établir un nouveau procès-verbal ;

- le procès-verbal complémentaire bis d'Aigueblanche de 1978 dont se prévaut l'administration soulève des doutes quant à son authenticité ;

- ce procès-verbal comporte des irrégularités ;

- il n'est pas établi que la commission communale des impôts directs ait siégé régulièrement lors de sa réunion du 3 mai 1978 ;

- il n'est pas établi que ce procès-verbal ait fait l'objet de la publicité requise ;

- la commission communale des impôts directs a statué en violation de l'article 4 de la loi n° 74-645 lors de sa réunion du 16 avril 2018 ;

- en tout état de cause, cette réunion n'a pu avoir aucune incidence sur la taxe de l'année 2018 qui est établie au vu des éléments existants au 1er janvier de l'année ;

- à défaut pour l'administration de rapporter la preuve d'une réunion de la commission en 1979 ou 1980 ayant évalué leur bien et d'établir la régularité de l'établissement des coefficients d'actualisation dans le département de la Savoie, le tarif applicable à leur studio est uniquement celui qui s'applique au local-type selon la valeur de 1970 sans majoration ultérieure ;

- le classement de leur appartement en 4ème catégorie et le rattachement au local-type n° 16 qui en découle sont contraires à l'article 324 H de l'annexe III ;

- le coefficient d'entretien doit être ramené à 110, voire 100 ;

- le coefficient de situation est excessif ;

- compte tenu de l'inconstitutionnalité de l'article 4 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 et de sa contradiction avec l'article 77 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 et avec l'article 1518 du code général des impôts dans sa version initiale, n'ont pu produire d'effet ni l'incorporation des résultats de la première actualisation dans les rôles de 1980, ni l'utilisation d'un coefficient unique d'actualisation ;

- l'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 1518 du code général des impôts alors applicables ;

- il n'est pas justifié que la commission consultative départementale des évaluations foncières de la Savoie ait été composée et ait statué régulièrement ;

- il n'est pas démontré que la procédure d'actualisation a été menée régulièrement ;

- la preuve de l'affichage des coefficients arrêtés par le directeur des services fiscaux n'est pas rapportée ;

- il n'est pas établi que les coefficients retenus aient fait l'objet de la publicité prévue à l'article 1510 du code général des impôts ;

- l'article 1518 du code général des impôts ne s'oppose pas à ce qu'ils contestent la procédure de détermination des coefficients.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 14 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 66-491 du 9 juillet 1966 ;

- la loi n° 68-108 du 2 février 1968 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018 à raison d'un appartement dont ils sont propriétaires dans l'immeuble dénommé " La Buche " sur le territoire de la commune des Avanchers-Valmorel. Ils demandent la décharge de cette imposition.

Sur les opérations générales d'évaluation des valeurs locatives sur le territoire de la commune des Avanchers-Valmorel :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. () ".

3. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 66-491 du 9 juillet 1966 tendant à faciliter l'intégration fiscale des communes fusionnées : " I. - L 'acte qui prononce la fusion de deux ou plusieurs communes entraîne de plein droit, dès la date de sa publication et jusqu'à la date de sa prise d'effet, la fusion des commissions communales des impôts directs des communes fusionnées. La nouvelle commission ainsi constituée est compétente pour la fixation des bases d'imposition à retenir à compter de cette dernière date, et pour l'ensemble du territoire de la commune résultant de la fusion. / () / Cette commission est dissoute de plein droit dès l'entrée en fonction du nouveau conseil municipal ; il est institué alors une nouvelle commission dans les conditions de droit commun prévues par l'article 1650 du code général des impôts. / II - Nonobstant les dispositions du I ci-dessus et jusqu'à l'entrée en fonction du conseil municipal de la nouvelle commune, la commission communale des impôts directs de chacune des communes préexistantes reste compétente en ce qui concerne les impositions établies au profit de ces dernières communes. ".

4. Il résulte de l'instruction que l'appartement des requérants a été évalué par comparaison avec le local-type n° 16 du procès-verbal complémentaire bis du 3 mai 1978 de la commune d'Aigueblanche-Les Avanchers. Par un arrêté du 18 juillet 1972, le préfet de la Savoie avait prononcé la fusion de la commune des Avanchers avec la commune d'Aigueblanche. Par suite, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1966 précitées, la commission communale des impôts directs instituée dans la commune née de cette fusion était compétente pour établir ce procès-verbal. A supposer que les procès-verbaux antérieurs aient été établis par une commission incompétente, cette circonstance est sans incidence sur l'évaluation de l'appartement en litige qui n'a pas été évalué par comparaison avec un local de référence choisi par l'un de ces procès-verbaux. Est également sans incidence la circonstance que le préfet n'aurait pas érigé les anciennes communes fusionnées en section de communes de la commune nouvelle. Si, par un arrêté du 27 octobre 1987, le préfet de la Savoie a prononcé le détachement du territoire de la commune des Avanchers de celui de la commune d'Aigueblanche et a institué une nouvelle commune dénommée Les Avanchers-Valmorel, il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire que les procès-verbaux existant à la date de la scission ont perdu leur validité et qu'il appartenait aux commissions communales instituées dans chacune des deux communes nées de la scission d'établir un nouveau procès-verbal d'évaluation de l'ensemble des biens présents sur leur territoire respectif. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le procès-verbal complémentaire bis du 3 mai 1978 ne pouvait servir pour l'évaluation de leur appartement.

5. En second lieu, aux termes de l'article 1503 du code général des impôts : " I. - Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. / Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie. / En cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les éléments d'évaluation sont déterminés par le service des impôts dans les conditions prévues au deuxième alinéa. / II. - Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois. / La contestation est soumise à la commission prévue à l'article 1651 qui statue définitivement. ". Aux termes de l'article 1505 de ce code : " Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1496 () ". Selon le I de l'article 1507 du même code, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2018 : " Sous réserve de l'article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d'impôts directs locaux ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des conditions et délais prévus à l'article 1503 du code général des impôts, un propriétaire ne peut présenter, à l'appui de sa contestation de la taxe foncière mise à sa charge, des moyens tirés de la procédure suivie lors des opérations d'évaluation. Si l'administration fiscale reconnaît que, compte tenu de l'ancienneté des documents, elle n'est pas en mesure d'établir que lors des opérations initiales et complémentaires d'évaluation, les éléments d'évaluation déterminés par le service des impôts ont été notifiés au maire et affichés conformément aux exigences du I de l'article 1503, les requérants ne font valoir de leur côté aucune circonstance ni ne produisent aucune pièce de nature à mettre en doute que ces formalités ont été dûment accomplies. Il suit de là que l'ensemble des moyens soulevés par M. et Mme C visant à contester les irrégularités de la procédure suivie lors des opérations d'évaluation, ne peuvent être regardés comme ayant été soulevés dans les conditions et délais prévus au II de l'article 1503 et sont, par suite, irrecevables.

Sur le coefficient départemental d'actualisation des valeurs locatives :

7. Le I de l'article 1518 du code général des impôts prévoit que les valeurs locatives des locaux affectés à l'habitation sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation. Le II du même article dispose que les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens. Ils sont arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières dont la composition est déterminée par un arrêté du ministre chargé du budget. Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 du même code, ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative.

8. En premier lieu, en dehors de la procédure régissant les questions prioritaires de constitutionnalité, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de dispositions législatives n'est pas recevable devant le juge administratif. Par suite, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 4 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979, qui n'a pas été soulevé dans les conditions prévues à l'article R. 771-3 du code de justice administrative, est irrecevable.

9. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'article 4 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 serait contradictoire avec l'article 77 de la loi n° 77-1467 et avec l'article 1518 du code général des impôts dans sa version initiale, est inopérant, dès lors qu'à supposer même qu'il y ait incompatibilité entre les dispositions respectives de ces textes, la loi la plus récente doit être regardée comme ayant nécessairement modifié, sur le point de contradiction, la loi la plus ancienne.

10. En troisième lieu, la contestation des coefficients d'actualisation ne peut faire l'objet d'un recours administratif que dans les formes et délais prévus au II de l'article 1518 du code général des impôts. Par suite, ces coefficients ne peuvent être contestés par un contribuable devant le juge de l'impôt à l'occasion d'une instance relative à la taxe mise à sa charge. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration fiscale de produire les documents sollicités par les requérants, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'adoption du coefficient d'actualisation dans le département de la Savoie doivent être écartés.

Sur la procédure d'imposition :

11. Il résulte des dispositions du I de l'article 14 de la loi n° 68-108 du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux, codifiées ultérieurement à l'article 1505 du code général des impôts, que la commission communale des impôts directs devait être saisie lors de l'évaluation par l'administration de nouvelles propriétés bâties et lors de chaque modification de cette évaluation, en dehors du cas où cette modification résultait exclusivement de l'actualisation de la valeur locative par application des coefficients annuels de majoration prévus à l'article 1518 bis du code général des impôts. L'omission par l'administration de la saisine préalable obligatoire de cette commission, qui a pour effet de priver les contribuables d'une garantie, constitue une irrégularité devant conduire le juge de l'impôt à écarter définitivement la valeur locative retenue par l'administration.

12. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction que l'appartement en litige a fait l'objet d'une déclaration initiale selon le modèle H2 déposée le 10 mai 1978. Si l'administration fiscale ne démontre pas que la première évaluation de la valeur locative du bien a été soumise à la commission communale des impôts directs, elle justifie en revanche que cette commission a été saisie et a rendu son avis sur une modification de la valeur locative le 16 avril 2018. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les pièces versées à l'instance suffisent à établir que la commission s'est prononcée sur la valeur locative de leur bien lors de sa séance du 16 avril 2018, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de pièces complémentaires, et notamment les convocations adressées aux membres de la commission et le procès-verbal complet de la séance, alors que les requérants ne produisent pour leur part aucun élément de nature à mettre en doute la réalité de la saisine de la commission. Il ressort de la liste 41 HP du 20 mars 2018 transmise à la commission que celle-ci était appelée à statuer sur une modification de la valeur locative du bien, ainsi qu'il lui appartenait de le faire. Les circonstances que la composition régulière de la commission ne serait pas démontrée et que le motif de sa convocation ne serait pas légitime, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'évaluation au regard des exigences de l'article 1505 du code général des impôts. Les dispositions de l'article 1415 de ce code ne s'opposent pas à ce que l'administration mette en recouvrement une taxe foncière établie sur la base d'une valeur locative évaluée après le 1er janvier de l'année concernée, pourvu que cette valeur locative tienne compte des faits existants au 1er janvier. M. et Mme C ne démontrent pas ni même n'allèguent que la valeur locative retenue lors de la séance du 16 avril 2018 ne reposait pas sur la situation de fait existant au 1er janvier 2018. Ainsi, à la date de mise en recouvrement de l'imposition contestée, la commission communale des impôts directs avait bien été saisie de l'évaluation de la valeur locative de l'appartement concerné. Il suit de là qu'à supposer que la commission n'ait pas été saisie préalablement à la première évaluation, cette circonstance n'a en tout état de cause privé les requérants d'aucune garantie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1505 du code général des impôts doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

13. En premier lieu, aux termes de l'article 1495 du code général des impôts : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. () ". Aux termes de l'article 1496 du même code : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune () ". Aux termes du I de l'article 324 G de l'annexe III au même code : " La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction () les diverses catégories de locaux d'habitation () existant dans la commune ". Aux termes du I de l'article 324 H de la même annexe : " Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories () ".

14. M. et Mme C contestent le classement de leur appartement en 4ème catégorie. Selon le procès-verbal complémentaire bis du 3 mai 1978, la 4ème catégorie correspond aux constructions modernes de belle apparence, construites avec des matériaux d'assez bonne qualité, offrant en général une bonne distribution des pièces et une bonne habitabilité, équipés enfin du confort moderne tel que l'eau, l'électricité, une salle d'eau et un chauffage central. En se bornant à soutenir que cette 4ème catégorie n'existait pas lors de l'achèvement de leur immeuble le 17 décembre 1977 et que leur appartement devait être classé dans la 5ème catégorie définie, selon eux, par l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts comme visant les locaux " assez confortables ", ils ne contestent pas utilement que les caractéristiques de leur appartement correspondent aux critères prévus par le procès-verbal complémentaire bis du 3 mai 1978 pour la 4ème catégorie. De même, en se bornant à contester le choix du local de référence par voie de conséquence de leur contestation du classement catégoriel, les requérants ne formulent aucune critique précise et circonstanciée tendant à mettre en cause l'évaluation de leur bien par comparaison avec le local-type n° 16, alors que l'administration fiscale fait valoir, de son côté, que l'appartement à évaluer est d'une surface de 26 m2, composé d'une pièce à vivre, d'une cuisine d'une superficie inférieure à 9 m2 et d'une salle d'eau comprenant une baignoire et un wc, tandis que le local de référence est un studio de 25 m2, composé également de deux pièces dont une cuisine de moins de 9 m2, avec une salle d'eau équipée d'une baignoire et d'un wc.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 324 P de l'annexe III au code général des impôts : " La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. / () ". En vertu du barème figurant à l'article 324 Q, le coefficient d'entretien de 1,20 correspond à un état d'entretien " Bon - construction n'ayant besoin d'aucune réparation ", celui de 1,10 correspond à un état d'entretien " Assez bon - construction n'ayant besoin que de petites réparations " et celui de 1 correspond à un état " Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité ".

16. En se bornant à affirmer que quarante ans après sa construction dans une zone de montagne particulièrement éprouvante pour les bâtiments, l'immeuble n'a pu conserver un état d'entretien correspondant à celui qui lui avait été affecté initialement, les requérants ne font valoir aucun élément pertinent de nature à mettre en cause le coefficient d'entretien de 1,20 appliqué à leur studio.

17. En dernier lieu, aux termes de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier ". Selon le barème indiqué par ses dispositions, un coefficient +0,10 correspondant à une " Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants ", un coefficient de +0,05 correspondant à une " Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients ", tandis qu'un coefficient de 0 correspondant à une " Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent ".

18. Les requérants ne font valoir aucun élément précis et circonstancié de nature à démontrer que le coefficient de situation générale et le coefficient de situation particulière appliqués à leur bien seraient exagérés.

19. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. et Mme C ne sont pas fondés à contester le coefficient correctif d'ensemble appliqué à leur appartement.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme D C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

V. L'HÔTE

La greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1903218

Code publication

C