Tribunal administratif de Grenoble

Jugement du 26 octobre 2022 n° 1902534

26/10/2022

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu les procédures suivantes :

I / Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1902534, les 11 avril et 26 novembre 2019, M. A D et Mme B D demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Bourg-Saint-Maurice à raison d'un studio dont ils sont propriétaires dans la résidence " Le Grand Arbois " ;

2°) d'ordonner le remboursement des sommes indûment versées.

Ils soutiennent que :

- l'établissement de la taxe méconnaît le I de l'article 1399 dès lors que l'arrêté préfectoral du 15 décembre 1964 ordonnant la fusion des communes de Bourg-Saint-Maurice et de Hauteville-Gondon a été annulé par le Conseil d'Etat dans un arrêt n° 67819 du 20 novembre 1968 sans que la fusion n'ait été confirmée par la suite ;

- l'administration a admis l'absence de fusion en prononçant le dégrèvement de la taxe foncière réclamée au titre de l'année 2017 ;

- en conséquence, le procès-verbal des opérations d'évaluation de la valeur locative des locaux a été établi irrégulièrement ;

- il n'est pas justifié que la commission communale des impôts directs, qui a établi le procès-verbal des opérations initiales, a été régulièrement composée lors des réunions des 7 décembre 1970 et 31 août 1972 ;

- ce procès-verbal est entaché de plusieurs irrégularités affectant ses cadres A, B et C ;

- il n'est pas établi que le procès-verbal a fait l'objet de la publicité requise ;

- il n'est pas démontré que la commission communale des impôts directs, qui a arrêté le procès-verbal complémentaire du 13 janvier 2010, a été régulièrement composée lors de la réunion du 17 décembre 2009 ;

- ce procès-verbal complémentaire est entaché de plusieurs irrégularités affectant ses cadres A, B et C ;

- il n'est pas établi que ce procès-verbal complémentaire a fait l'objet de la publicité requise ;

- leur contestation est recevable au regard des dispositions de l'article 11 de la loi n° 68-108 du 2 février 1968 et de l'article 44 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

- la preuve de la saisine préalable de la commission communale des impôts directs avant l'évaluation de la valeur locative de leur bien n'est pas rapportée ;

- la réunion de la commission communale des impôts directs du 17 avril 2018 a été irrégulière ;

- en tout état de cause, cette réunion n'a pu avoir aucune incidence sur la taxe de l'année 2018 qui est établie au vu des éléments existants au 1er janvier de l'année ;

- le coefficient d'entretien doit être ramené à 110, voire 100 ;

- les coefficients de situation générale et particulière doivent être ramenés à zéro ;

- les équivalences superficielles pour éléments de confort en état de fonctionnement doivent être ramenées de 27 à 20 mètres carrés ;

- la valeur locative de leur bien doit être égale à zéro ;

- compte tenu de l'inconstitutionnalité de l'article 4 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 et de sa contradiction avec l'article 77 de la loi n° 77-1467 et avec l'article 1518 du code général des impôts dans sa version initiale, n'ont pu produire d'effet ni l'incorporation des résultats de la première actualisation dans les rôles de 1980, ni l'utilisation d'un coefficient unique d'actualisation ;

- l'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 1518 du code général des impôts alors applicables ;

- il n'est pas établi que la commission consultative départementale des évaluations foncières de la Savoie a été composée et a statué régulièrement ;

- il n'est pas établi que la procédure d'actualisation a été menée régulièrement ;

- la preuve de l'affichage des coefficients arrêtés par le directeur des services fiscaux n'est pas rapportée ;

- l'adoption d'un coefficient unique méconnait l'article 34 de la Constitution ;

- l'existence de l'imprimé 6710 AB signé par le directeur des services fiscaux de la Savoie n'est pas établie ;

- il n'est pas justifié que les coefficients retenus ont fait l'objet de la publicité prévue à l'article 1510 du code général des impôts ;

- l'article 1518 du code général des impôts ne s'oppose pas à ce qu'ils contestent la procédure de détermination des coefficients.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2019 et 17 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 8 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2022.

II / Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1902537, les 12 avril et 26 novembre 2019, M. A D et Mme B D demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Bourg-Saint-Maurice à raison d'un studio dont ils sont propriétaires dans la résidence " Le Grand Arbois " ;

2°) d'ordonner le remboursement des sommes indûment versées.

Ils soutiennent que :

- l'établissement de la taxe méconnaît le I de l'article 1399 dès lors que l'arrêté préfectoral du 15 décembre 1964 ordonnant la fusion des communes de Bourg-Saint-Maurice et de Hauteville-Gondon a été annulé par le Conseil d'Etat dans un arrêt n° 67819 du 20 novembre 1968 sans que la fusion n'ait été confirmée par la suite ;

- l'administration a admis l'absence de fusion en prononçant le dégrèvement de la taxe foncière réclamée au titre de l'année 2017 ;

- en conséquence, le procès-verbal des opérations d'évaluation de la valeur locative des locaux a été établi irrégulièrement ;

- il n'est pas justifié que la commission communale des impôts directs, qui a établi le procès-verbal des opérations initiales, a été régulièrement composée lors des réunions des 7 décembre 1970 et 31 août 1972 ;

- ce procès-verbal est entaché de plusieurs irrégularités affectant ses cadres A, B et C ;

- il n'est pas démontré que le procès-verbal a fait l'objet de la publicité requise ;

- il n'est pas établi que la commission communale des impôts directs, qui a arrêté le procès-verbal complémentaire du 13 janvier 2010, a été régulièrement composée lors de la réunion du 17 décembre 2009 ;

- ce procès-verbal complémentaire est entaché de plusieurs irrégularités affectant ses cadres A, B et C ;

- il n'est pas établi que ce procès-verbal complémentaire a fait l'objet de la publicité requise ;

- leur contestation est recevable au regard des dispositions de l'article 11 de la loi n° 68-108 du 2 février 1968 et de l'article 44 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

- la preuve de la saisine préalable de la commission communale des impôts directs avant l'évaluation de la valeur locative de leur bien n'est pas rapportée ;

- la réunion de la commission communale des impôts directs du 17 avril 2018 a été irrégulière ;

- en tout état de cause, cette réunion n'a pu avoir aucune incidence sur la taxe de l'année 2018 qui est établie au vu des éléments existants au 1er janvier de l'année ;

- le coefficient d'entretien doit être ramené à 110, voire 100 ;

- les coefficients de situation générale et particulière doivent être ramenés à zéro ;

- les équivalences superficielles pour éléments de confort en état de fonctionnement doivent être ramenées de 27 à 20 mètres carrés ;

- la valeur locative de leur bien doit être égale à zéro ;

- compte tenu de l'inconstitutionnalité de l'article 4 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 et de sa contradiction avec l'article 77 de la loi n° 77-1467 et avec l'article 1518 du code général des impôts dans sa version initiale, n'ont pu produire d'effet ni l'incorporation des résultats de la première actualisation dans les rôles de 1980, ni l'utilisation d'un coefficient unique d'actualisation ;

- l'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 1518 du code général des impôts alors applicables ;

- il n'est pas justifié que la commission consultative départementale des évaluations foncières de la Savoie a été composée et a statué régulièrement ;

- il n'est pas établi que la procédure d'actualisation a été menée régulièrement ;

- la preuve de l'affichage des coefficients arrêtés par directeur des services fiscaux n'est pas rapportée ;

- l'adoption d'un coefficient unique méconnait l'article 34 de la Constitution ;

- l'existence de l'imprimé 6710 AB signé par le directeur des services fiscaux de la Savoie n'est pas établie ;

- il n'est pas démontré que les coefficients retenus ont fait l'objet de la publicité prévue à l'article 1510 du code général des impôts ;

- l'article 1518 du code général des impôts ne s'oppose pas à ce qu'ils contestent la procédure de détermination des coefficients.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2019 et 17 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 8 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation au titre de l'année 2018 à raison d'un appartement dont ils sont propriétaires dans la résidence " Le Grand Arbois ", située dans la station des Arcs 1800 à Bourg-Saint-Maurice (73). Ils demandent la décharge de ces impositions.

Sur les opérations générales d'évaluation des valeurs locatives sur le territoire de la commune de Bourg-Saint-Maurice :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". Aux termes de l'article 1496 du même code : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. () ".

3. Par un arrêté du 15 décembre 1964, le préfet de la Savoie a prononcé la fusion des communes de Bourg-Saint-Maurice et de Hauteville-Gondon. Par une décision n° 67819 du 20 novembre 1968, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêté en tant qu'il n'a pas érigé l'ancienne commune d'Hauteville-Gondon en section de la nouvelle commune de Bourg-Saint-Maurice. L'autorité de chose jugée qui s'attachait à cette décision impliquait que le préfet de la Savoie complète l'arrêté du 15 décembre 1964 par une disposition érigeant l'ancienne commune d'Hauteville-Gondon en section de la nouvelle commune de Bourg-Saint-Maurice. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Savoie a pris, le 7 mars 1969, un arrêté ayant cet objet. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet n'était pas tenu, dans son nouvel arrêté, d'ériger également l'ancienne commune de Bourg-Saint-Maurice en section de la nouvelle commune issue de la fusion, dès lors que l'arrêté du 15 décembre 1964 n'avait pas été annulé sur ce point. Il n'est ni établi ni même allégué que l'arrêté du 7 mars 1969 aurait lui-même fait l'objet d'un recours contentieux. Il suit de là que M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que la fusion des deux communes n'aurait jamais été effective juridiquement et que, par suite, le procès-verbal des opérations d'évaluation effectuées lors de la révision générale de 1970 inclurait irrégulièrement les biens situés sur le territoire de l'ancienne commune d'Hauteville-Gondon.

4. En second lieu, aux termes de l'article 1503 du code général des impôts : " I. - Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. / Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie. / En cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les éléments d'évaluation sont déterminés par le service des impôts dans les conditions prévues au deuxième alinéa. / II. - Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois. / La contestation est soumise à la commission prévue à l'article 1651 qui statue définitivement. ". Aux termes de l'article 1505 de ce code : " Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1496 () ". Selon le I de l'article 1507 du même code, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2018 : " Sous réserve de l'article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d'impôts directs locaux ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des conditions et délais prévus à l'article 1503 du code général des impôts, un propriétaire ne peut présenter, à l'appui de sa contestation de la taxe foncière ou de la taxe d'habitation mise à sa charge, des moyens tirés de la procédure suivie lors des opérations d'évaluation. Si l'administration fiscale reconnaît que, compte tenu de l'ancienneté des documents, elle n'est pas en mesure d'établir que lors des opérations initiales et complémentaires d'évaluation, les éléments d'évaluation déterminés par le service des impôts ont été notifiés au maire et affichés conformément aux exigences du I de l'article 1503, les requérants ne font valoir de leur côté aucune circonstance ni ne produisent aucune pièce de nature à mettre en doute que ces formalités ont été dûment accomplies. Il suit de là que l'ensemble des moyens soulevés par M. et Mme D visant à contester les irrégularités de la procédure suivie lors des opérations d'évaluation, ne peuvent être regardés comme ayant été soulevés dans les conditions et délais prévus au II de l'article 1503 et sont, par suite, irrecevables.

Sur le coefficient départemental d'actualisation des valeurs locatives :

6. Le I de l'article 1518 du code général des impôts prévoit que les valeurs locatives des locaux affectés à l'habitation sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation. Le II du même article dispose que les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens. Ils sont arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières dont la composition est déterminée par un arrêté du ministre chargé du budget. Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 du même code, ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative.

7. En premier lieu, en dehors de la procédure régissant les questions prioritaires de constitutionnalité, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de dispositions législatives n'est pas recevable devant le juge administratif. Par suite, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 4 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979, qui n'a pas été soulevé dans les conditions prévues à l'article R. 771-3 du code de justice administrative, est irrecevable.

8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'article 4 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 serait contradictoire avec l'article 77 de la loi n° 77-1467 et avec l'article 1518 du code général des impôts dans sa version initiale, est inopérant, dès lors qu'à supposer même qu'il y ait incompatibilité entre les dispositions respectives de ces textes, la loi la plus récente doit être regardée comme ayant nécessairement modifié, sur le point de contradiction, la loi la plus ancienne.

9. En troisième lieu, la contestation des coefficients d'actualisation ne peut faire l'objet d'un recours administratif que dans les formes et délais prévus au II de l'article 1518 du code général des impôts. Par suite, ces coefficients ne peuvent être contestés par un contribuable devant le juge de l'impôt à l'occasion d'une instance relative aux taxes mises à sa charge. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration fiscale de produire les documents sollicités par les requérants, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'adoption du coefficient d'actualisation dans le département de la Savoie doivent être écartés.

Sur la procédure d'imposition :

10. Aux termes de l'article 1505 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 1979 au 28 décembre 2007 : " Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties. / Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. ".

11. Il résulte de ces dispositions que la commission communale des impôts directs devait être saisie lors de l'évaluation par l'administration de nouvelles propriétés bâties et lors de chaque modification de cette évaluation, en dehors du cas où cette modification résultait exclusivement de l'actualisation de la valeur locative par application des coefficients annuels de majoration prévus à l'article 1518 bis du code général des impôts. L'omission par l'administration de la saisine préalable obligatoire de cette commission, qui a pour effet de priver les contribuables d'une garantie, constitue une irrégularité devant conduire le juge de l'impôt à écarter définitivement la valeur locative retenue par l'administration.

12. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction que l'appartement en litige a fait l'objet d'une déclaration initiale selon le modèle H2 déposée le 25 septembre 1981. Si l'administration fiscale ne démontre pas que la première évaluation de la valeur locative du bien a été soumise à la commission communale des impôts directs, elle justifie en revanche que cette commission a été saisie et a rendu son avis sur une modification de la valeur locative le 17 avril 2018. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les pièces versées à l'instance suffisent à établir que la commission s'est prononcée sur la valeur locative de leur bien lors de sa séance du 17 avril 2018, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de pièces complémentaires, et notamment les convocations adressées aux membres de la commission et le procès-verbal complet de la séance, alors que les requérants ne produisent pour leur part aucun élément de nature à mettre en doute la réalité de la saisine de la commission. Il ressort de la liste 41 HP du 20 mars 2018 transmise à la commission que celle-ci était appelée à statuer sur une modification de la valeur locative du bien, ainsi qu'il lui appartenait de le faire. Les circonstances que la composition régulière de la commission ne serait pas démontrée et que le motif de sa convocation ne serait pas légitime, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'évaluation au regard des exigences de l'article 1505 du code général des impôts. Les dispositions de l'article 1415 de ce code ne s'opposent pas à ce que l'administration mette en recouvrement la taxe foncière ou la taxe d'habitation établie sur la base d'une valeur locative évaluée après le 1er janvier de l'année concernée, pourvu que cette valeur locative tienne compte des faits existants au 1er janvier. M. et Mme D ne démontrent pas ni même n'allèguent que la valeur locative retenue lors de la séance du 17 avril 2018 ne reposait pas sur la situation de fait existant au 1er janvier 2018. Ainsi, à la date de mise en recouvrement des impositions contestées, la commission communale des impôts directs avait bien été saisie de l'évaluation de la valeur locative de l'appartement concerné. Il suit de là qu'à supposer que la commission n'ait pas été saisie préalablement à la première évaluation, cette circonstance n'a en tout état de cause privé les requérants d'aucune garantie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1505 du code général des impôts doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

13. En premier lieu, aux termes du I de l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts : " La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. () ".

14. En se bornant à soutenir que les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement devraient être ramenées de 27 m2 à 20 m2 dans la mesure où leur appartement ne disposerait pas d'un vide-ordure ni d'un chauffage central, les requérants ne contestent pas sérieusement le montant des taxes qui leur sont réclamées alors, d'une part, qu'ils ne démontrent pas que le vide-ordure, dont ils reconnaissent la présence initiale, aurait été supprimé ou serait définitivement hors service ainsi qu'ils l'affirment, d'autre part, qu'ils admettent que le chauffage de leur studio est alimenté par une bouche d'air en provenance d'une installation commune à l'ensemble de la station, quand bien même l'appartement serait équipé par ailleurs d'un convecteur électrique particulier.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 324 P de l'annexe III au code général des impôts : " La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. / () ". En vertu du barème figurant à l'article 324 Q, le coefficient d'entretien de 1,20 correspond à un état d'entretien " Bon - construction n'ayant besoin d'aucune réparation ", celui de 1,10 correspond à un état d'entretien " Assez bon - construction n'ayant besoin que de petites réparations " et celui de 1 correspond à un état " Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité ".

16. En se bornant à affirmer que trente et un ans après sa construction, l'immeuble n'a pu conserver un état d'entretien correspondant à celui qui lui avait été affecté initialement, que certains propriétaires ont procédé à des travaux dans leur appartement et que l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de changer la porte d'entrée de l'immeuble, les requérants n'apportent aucun élément pertinent de nature à mettre en cause le coefficient d'entretien de 1,20 appliqué à leur studio.

17. En dernier lieu, aux termes de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier ". Selon le barème indiqué par ses dispositions, un coefficient +0,10 correspondant à une " Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants ", un coefficient de +0,05 correspondant à une " Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients ", tandis qu'un coefficient de 0 correspondant à une " Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent ".

18. D'une part, les requérants ne font valoir aucun élément précis et circonstancié de nature à démontrer que le coefficient de situation générale de +0,10 appliqué à leur bien serait exagéré, alors que leur studio est situé dans la station des Arcs qui est une des stations d'hiver les plus réputées de France. D'autre part, ils soutiennent que le coefficient de situation particulière devrait être ramené de +0,10 à 0, voire moins, dans la mesure où leur studio serait ombragé et serait à proximité de deux ascenseurs ainsi que de voies de passage pour l'ensemble des résidents de l'immeuble. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, les désagréments dont font état les requérants, au demeurant non établis, ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent influer sur le coefficient de situation particulière. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le studio en cause est situé dans une zone arborée, proche d'un parking et facilement accessible en voiture. Il jouit d'un emplacement au calme. Il bénéficie enfin de la présence à proximité de commerces et des remontées mécaniques. Dans ces circonstances, il n'apparait pas que le coefficient de situation particulière de +0,10 soit excessif.

19. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. et Mme D ne sont pas fondés à contester le coefficient correctif d'ensemble appliqué à leur appartement.

20. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme D doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme B D et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

V. L'HÔTE

La greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1902534, 1902537

Code publication

C