Cour d'Appel de Saint-Denis-de-La Réunion

Arrêt du 25 octobre 2022 n° 21/01718

25/10/2022

Irrecevabilité

Arrêt N°

 

PF

 

R.G : N° RG 21/01718 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTZ6

 

[D]

 

C/

 

Caisse CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)

 

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

 

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022

 

Chambre civile TGI

 

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 23 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 05 OCTOBRE 2021 rg n°: 21 00477

 

APPELANT :

 

Monsieur [K] [D]

 

[Adresse 1]

 

[Localité 4]

 

Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

 

INTIMEE :

 

Caisse CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) La Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF), Section professionnelle de l'organisation d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions libérales (TITRE IV du Livre VI du Code de la Sécurité Sociale) dont le siège est à [Localité 3], [Adresse 2], immatriculée sous le numéro 75L04, agissant en vertu de l'article L 122-1 du Code de la Sécurité Sociale poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié es qualité audit siège

 

[Adresse 2]

 

[Localité 3]

 

Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

 

Clôture: 21 juin 2022

 

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Août 2022 devant la cour composée de :

 

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

 

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller

 

Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller

 

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

 

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Octobre 2022.

 

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  25 Octobre 2022.

 

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

 

LA COUR:

 

Par acte d'huissier du 25 février 2021, M. [D] a saisi le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de mainlevée de deux commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés pour la CARMF le 11 février 2021, respectivement au titre d'un jugement du tribunal des affaires sociales du 31 janvier 2018, confirmé par arrêt du 19 mars 2019 et d'un jugement du pôle social du tribunal de grande instance du 18 décembre 2019.

 

Par jugement du 23 septembre 2021, le juge de l'exécution a:

 

- débouté M. [D] de ses demandes de nullité, mainlevée et dommages-intérêts;

 

- validé les commandements de payer;

 

- condamné M. [D] à payer à la CARMF une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

 

- condamné M. [D] aux dépens.

 

Par déclaration au greffe du 5 octobre 2021, M. [D] a formé appel du jugement.

 

Il demande à la cour de :

 

- juger l'appel recevable;

 

- réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Saint-Denis en date du 06.09.2021 dans le recours portant le n° RG 21/00477

 

Et, statuant à nouveau

 

- Transmettre à la Cour de Cassation pour renvoi au Conseil constitutionnel la question suivante: les dispositions de l'article L122-1 du code de sécurité social français portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1er et 6 de la Déclaration des Droits de L'Homme et du Citoyen du 26 Aout 1789, intégrée au bloc constitutionnel, au point 9 du Préambule de la Constitution de 1946 et aux articles 1 et 2 de la Constitution de la République française

 

- Sursoir à statuer jusqu'à décision définitive sur la question prioritaire de constitutionnalité.

 

Subsidiairement, pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à la précédente demande, et en tout état de cause,

 

- juger chaque acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux nul et de nul effet;

 

- ordonner la mainlevée des deux commandements de payer

 

- débouter la poursuivante de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires

 

- condamner la CARMF à lui payer à l'appelant la somme de 1.500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC;

 

- condamner la CARMF aux entiers dépens, y compris les frais liés aux deux commandements litigieux.

 

La CARMF sollicite de la cour de:

 

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

 

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement

 

- condamner M. [D] à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC

 

- condamner M. [D] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Patrice Sandrin, Avocat au barreau de Saint Denis, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

 

Par message RPVA du 15 septembre 2022, la cour a interrogé les parties sur la recevabilité, au visa des articles 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et 126-3 du code de procédure civile, de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [D], faute pour cette dernière d'avoir été soulevée devant la cour par un mémoire distinct, le moyen ayant déjà été examiné par le magistrat chargé de l'instruction par ordonnance du 19 avril 2022.

 

Par observations du 29 septembre 2022, la CARMF a exposé maintenir ses conclusions.

 

Par observations du 30 septembre 2022, M. [D] a soutenu que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée l'avant bien été par mémoire distinct, qu'elle est donc recevable et qu'elle ne l'a pas été dans les conclusions au fond.

 

MOTIFS DE LA DECISION.

 

Vu les dernières conclusions de M. [D] du 26 octobre 2021 et celles de la CARMF du 10 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

 

Vu l'ordonnance de clôture du 21 juin 2022;

 

Sur la recevabilité du moyen de constitutionnalité

 

Vu les articles 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et 126-3 du code de procédure civile;

 

SI M. [D] soulève dans ses conclusions devant la cour une question prioritaire de constitutionnalité, le mémoire développant ce moyen d'inconstitutionnalité a été débattu devant le juge chargé de l'instruction du dossier lequel y a statué par ordonnance du 19 avril 2022.

 

En l'absence de mémoire distinct porté devant elle, la cour ne saurait y statuer faute pour le moyen d'être recevable.

 

Sur les nullités des commandements

 

Vu l'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution;

 

Vu les articles 114 et 648 du code de procédure civile;

 

- Sur la nullité en la forme

 

M. [D] relève que les commandements délivrés ne mentionnent pas la forme juridique de la poursuivante et que son identification laisse à penser qu'elle serait un organisme de sécurité sociale.

 

Les deux actes critiqués (pièces 1 et 2) portent mention de ce qu'ils ont été délivrés à la demande de "La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF), Section Professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions libérales (Titre IV du Livre VI du code de la sécurité sociale), dont le siège social est à [Localité 3], [Adresse 2], immatriculée sous le n° 75L04 [...]".

 

La CARMF est une section professionnelle de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales prévue par l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale, en application de l'article L.621-3 dans sa version issue du décret n°85-1353; ainsi que l'énonce l'article L.641-1 du même code, elle dispose de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

 

M. [D] ne caractérise pas en quoi la mention figurant sur les actes d'huissier pour désigner la forme de la poursuivante serait incomplète ou frauduleuse, la CARMF étant une personne morale dont la forme est spécifique de par la loi.

 

De surcroit, M. [D] n'établit nullement le grief qu'il invoque.

 

- Sur la nullité de fond

 

Vu les articles L. 111-2 et 111-3 du code des procédures civiles d'exécution;

 

Vu l'article 502 du code de procédure civile;

 

S'agissant du premier commandement litigieux (pièce 2), celui-ci a été délivré pour la somme de 30.301,20 euros en vertu d'une contrainte décernée par le directeur de la CAMRF le 21 septembre 2018 au titre des cotisations de l'année 2014 et du jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Saint Denis du 18 décembre 2019, notifié le 31 décembre 2019, validant la contrainte.

 

En application de l'article R133-3 du code de la Sécurité sociale prévoit, in fine, que les jugements rendus sur opposition à contrainte sont exécutoires par provision.

 

En l'espèce, c'est donc dès la notification au 31 décembre 2019 du jugement ayant validé la contrainte du 21 septembre 2018 que la CARMF dispose d'un titre de recouvrement exécutoire par provision.

 

Le moyen tiré de l'existence d'un appel en cours contre le jugement du 18 décembre 2019 est ainsi sans incidence sur le caractère exécutoire de la contrainte.

 

Par ailleurs, la cour observe que, contrairement à ce qu'énonce M. [D], l'acte d'huissier fait figurer des décomptes précis en principal, intérêts et pénalités des sommes réclamées: un décompte récapitulatif, un décompte détaillant les éléments de créance des cotisations et majorations 2014 et un décompte des intérêts acquis.

 

M. [D] ne saurait ainsi valablement prétendre que la CARMF ne disposerait pas d'un titre exécutoire et que les décomptes figurant à l'acte manqueraient de précision et de lisibilité pour lui permettre d'appréhender les montants justifiant la saisie.

 

S'agissant du second commandement litigieux (pièce 1), celui-ci a été délivré pour la somme de 38.052,06 euros en vertu d'un jugement des affaires de sécurité sociale de Saint Denis du 31 janvier 2018 et d'un arrêt confirmatif rendu par la cour de céans le 19 mars 2019, notifié le 22 mars 2019.

 

Eu égard au caractère définitif de la décision exécutée et de la notification de cette dernière, M. [D] n'est pas fondé à arguer du caractère non exécutoire du titre fondant la saisie.

 

En outre, tout comme pour le précédent commandement sus décrit, ce second commandement comporte des décomptes précis et lisibles des sommes revendiquées en principal, intérêts et pénalités.

 

En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris ayant débouté M. [D] de ses demandes et validé les commandements doit être confirmé.

 

Sur les autres demandes.

 

Vu l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile;

 

M. [D], qui conteste en vain la mise à exécution de décisions favorables à l'intimée, n'établit l'existence d'aucun abus dans les poursuites engagées et sa demande indemnitaire ne peut qu'être refusée.

 

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

 

M. [D], qui succombe, supportera les dépens.

 

L'équité commande en outre de le condamner à verser à la CAMRF la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

 

PAR CES MOTIFS,

 

La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, par arrêtnmis à disposition au greffe ;

 

- Déclare irrecevable le moyen d'inconstitutionnalité devant la cour;

 

- Confirme le jugement entrepris;

 

- Condamne M. [D] à verser à la CARMF la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles;

 

- Condamne M. [D] aux dépens.

 

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT