Tribunal administratif de Paris

Ordonnance du 10 octobre 2022 n° 2219912

10/10/2022

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, M. A demande au tribunal :

1°) de " dire pour droit qu'en plaçant le principe fondamental et séculaire de l'inamovibilité des juges du siège sous la seule détermination de décisions de justice siégeant et statuant à huis clos, le ministre de la justice a imposé au requérant, statutairement juge chargé du service d'instance d'Hayange, un traitement anormalement préjudiciable, qui doit en conséquence être réparé "

2°) de " déclarer dès lors ces décisions systématiques de huis clos comme privées d'effet ".

M. A doit être regardé comme soutenant que :

- en méconnaissance du principe d'inamovibilité des magistrats du siège, il a fait l'objet de décisions disciplinaires prises à huis clos, en violation des garanties constitutionnelles et des garanties de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a donc subi un traitement gravement anormal durant sa carrière, qui doit entraîner réparation ;

- l'existence d'une incompétence négative du législateur, s'agissant de la loi organique du 22 décembre 1958 qui ne prévoit pas de recours contre les décisions disciplinaires du conseil supérieur de la magistrature, est contraire à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; il n'a pas été fait droit à son recours en révision, lequel n'a jamais été examiné, en méconnaissance de l'article 16 de cette déclaration, le privant ainsi d'un recours effectif ; il y a donc lieu de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ; en effet, aucun réexamen du pourvoi en cassation formé le 27 avril 1981 contre la décision prise le 8 février 1981 par le conseil supérieur de la magistrature ayant prononcé sa révocation du corps des magistrats de l'ordre judiciaire n'est intervenu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

 

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ()". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

2. D'une part, M. A demande au tribunal de " dire pour droit qu'en plaçant le principe fondamental et séculaire de l'inamovibilité des juges du siège sous la seule détermination de décisions de justice siégeant et statuant à huis clos, le ministre de la justice a imposé au requérant, statutairement juge chargé du service d'instance d'Hayange, un traitement anormalement préjudiciable, qui doit en conséquence être réparé " et de " déclarer dès lors ces décisions systématiques de huis clos comme privées d'effet ". Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, qui peut être saisi notamment de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, d'adresser des injonctions, à titre principal, à l'administration.

3. D'autre part, par décision n° 365252 du 8 mars 2013 devenue irrévocable, le Conseil d'Etat s'est déjà prononcé sur la demande de M. A tendant à ce que soit examiné le recours en révision qu'il avait formé le 23 avril 1981 contre la décision du 8 février 1981 rendue par le conseil supérieur de la magistrature. Par suite, et sans qu'il soit besoin de renvoyer la présente affaire au Conseil d'Etat, compétent pour connaître du présent litige en application des dispositions du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, y compris sa demande portant sur une question prioritaire de constitutionnalité, laquelle, au demeurant, n'a pas fait l'objet d'un mémoire distinct, en méconnaissance de l'article R. 771-3 du code de justice administrative, et qui ne remplit en tout état de cause pas la triple condition que la disposition contestée serait applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'aurait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle serait nouvelle ou présenterait un caractère sérieux.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris le 10 octobre 2022.

La présidente de la 5ème section,

 

C. Riou

 

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Code publication

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