Cour administrative d'appel de Lyon

Ordonnance du 10 octobre 2022 n° 21LY01163

10/10/2022

Non renvoi

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Saint Loup Distribution a demandé à la commission départementale d'aménagement du Rhône une autorisation d'exploitation pour adjoindre un commerce de jouets à l'espace culturel qu'elle exploite à Tarare (Rhône).

Par une décision du 9 octobre 2020, la commission départementale d'aménagement commercial du Rhône a autorisé la SAS Saint-Loup Distribution à procéder à l'extension du magasin existant en portant la surface totale de vente à 1325 m2.

Sur recours du préfet du Rhône, de l'association " En toute Franchise ", de la société Auchan Supermarché la commission nationale d'aménagement commercial a refusé le projet de la SAS Saint-Loup Distribution par décision du 21 janvier 2021.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, La SAS Saint Loup Distribution, représentée par Me Bouyssou, demande à la cour :

1°) d'annuler cette décision de la commission nationale d'aménagement commercial en date du 13 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre à la CNAC, à titre principal, de délivrer l'autorisation demandée dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à rendre et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022 l'association " En toute franchise ", représentée par sa présidente en exercice, demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat, la question prioritaire de Constitutionnalité tirée de la non-conformité à la Constitution du 4 octobre 1958 de l'état du droit résultant de l'intervention de la loi Pinel n° 2014-626 du 18 juin 2014 qui permet, sans recours effectif pour les petites entreprises commerciales-artisanales et leurs associations, la pratique de certains maires qui signent des permis de construire ne valant pas autorisation d'exploitation commerciale pour la construction de nouveaux bâtiments commerciaux dont la surface de vente totale du projet a été fractionnée.

Elle soutient que :

- les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution sont réunies ;

- l'état du droit n'est pas conforme à l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 10 du préambule de la Constitution de 1946, à l'article 1er de la Constitution de 1958, à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, la SAS Saint-Loup Distribution demande à la cour de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité de l'association " En toute franchise ".

Elle fait valoir que :

- la demande est irrecevable comme dépourvue de précisions et comme émanant d'un intervenant ;

- aucune des conditions prévues par l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'est remplie.

Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, l'association " En toute franchise " maintient sa question prioritaire de constitutionnalité par les mêmes moyens et soutient en outre qu'elle est recevable à formuler une telle question en sa qualité de partie à l'instance ayant formé au recours préalable obligatoire devant la commission nationale d'aménagement commercial.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ; ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article LO 771-1 du code de justice administrative : " La transmission par une juridiction administrative d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. ". Aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. " ;

2. D'une part, l'objet du litige dont est saisie la cour administrative d'appel de Lyon en premier et dernier ressort est constitué, non d'un permis de construire valant ou ne valant pas autorisation d'exploitation commerciale, mais d'un refus d'autorisation d'exploitation commerciale résultant d'une décision de la commission nationale d'aménagement commercial relevant de la compétence de la cour en application de l'article R. 311-3 du code de justice administrative. Il en résulte que les dispositions contestées, en ce qu'elles ne garantiraient pas un recours effectif contre un permis de construire ne valant pas autorisation d'exploitation commerciale pour la construction de nouveaux bâtiments commerciaux dont la surface de vente totale du projet a été fractionnée, ne sont pas applicables au litige ou à la procédure en cause.

3. D'autre part, la personne qui, en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, saisit la commission nationale d'aménagement commercial d'un recours administratif préalable obligatoire contestant l'avis favorable ou la décision délivrée par la commission départementale sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale, a la qualité de partie en défense à l'instance devant la cour administrative d'appel en ce qu'elle concerne la décision de la commission nationale d'aménagement commerciale refusant l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée. Elle a également, dans cette même mesure, la qualité de partie en défense devant le Conseil d'Etat. Il en résulte que la question de l'absence de recours effectif garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en cas de fractionnement de la surface de vente est dépourvue de tout caractère sérieux en cas de refus d'autorisation.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association " En toute Franchise ".

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association " En toute Franchise ".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " En toute franchise ", au préfet du Rhône, à la société Auchan Supermarché, à La SAS Saint Loup Distribution, au président de la commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la commune de Tarare et au Conseil d'Etat.

Fait à Lyon, le 10 octobre 2022.

Le premier vice-président de la cour,

président de la 5ème chambre,

François Bourrachot

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,