Tribunal administratif de Lille

Ordonnance du 4 octobre 2022 n° 2107830

04/10/2022

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct de la requête n° 2107830, enregistré le 17 août 2022, Mme B A demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L.612-6 du code de l'éducation.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'éducation sont applicables au litige ;

- la question de leur conformité à la Constitution revêt un caractère nouveau ;

- en s'abstenant de fixer des critères objectifs et rationnels de sélection des candidats dans le cadre de l'examen d'une candidature à une formation de deuxième cycle sur dossier, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence et, ce faisant, le principe constitutionnel d'égal accès au service de l'enseignement supérieur, d'égal accès des adultes à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture, tel que garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie le Préambule de la Constitution de 1958.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment le Préambule et l'article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Par ailleurs, aux termes de l'article R.771-7 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".

2. Mme A demande que le Conseil constitutionnel soit saisi de la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L.612-6 du code de l'éducation. Cette disposition est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. / Lorsque la situation d'un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, l'autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. En tenant compte de la situation particulière que l'intéressé fait valoir, de son projet professionnel, de l'établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence ainsi que des caractéristiques des formations, l'autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du deuxième cycle. / Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'Etat. / Les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle sont informés des différentes perspectives qui s'offrent à eux en matière d'insertion professionnelle ou de poursuite de leur formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette information. ".

4. Mme A soutient qu'en ne fixant pas des critères objectifs et rationnels de sélection des candidats dans le cadre de l'examen d'une candidature à une formation de deuxième cycle sur dossier, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence et, ce faisant, le principe constitutionnel d'égal accès au service de l'enseignement supérieur, d'égal accès des adultes à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture, tel que garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie le Préambule de la Constitution de 1958.

5. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : " () La loi détermine les principes fondamentaux : / - de l'enseignement ; / () ". La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

6. Les dispositions contestées renvoient au pouvoir règlementaire le soin de déterminer la liste limitative des formations de deuxième cycle dans lesquelles une admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à l'administration de fixer, étudiant par étudiant, les modalités d'examen des candidatures à une même formation de deuxième cycle. Ainsi, alors même que les critères de sélection des candidatures sur dossier à une formation de deuxième cycle ne sont pas précisés par les dispositions législatives contestées, l'incompétence négative alléguée n'affecte pas par elle-même le principe d'égalité.

7. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A est dépourvue de caractère sérieux et qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Lille.

Fait à Lille, le 4 octobre 2022.

Le président de la 8ème chambre

signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Code publication

D