Cour de cassation

Arrêt du 28 septembre 2022 n° 22-84.316

28/09/2022

Non renvoi

N° C 22-84.316 F-D

 

N° 01337

 

28 SEPTEMBRE 2022

 

RB5

 

NON LIEU À RENVOI

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 28 SEPTEMBRE 2022

 

M. [K] [H], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 5 juillet 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 juin 2022, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

 

Des observations ont été produites.

 

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller,et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Les articles 41-1 6° (et subsidiairement 41-2 14° et 41-3-1) du Code de procédure pénale sont-ils conformes aux articles I, II, IX, XVI et XVII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au Préambule de la Constitution de 1946, aux articles I, II, III et 31 du Code de procédure pénale et aux articles 9 et 9-1 du Code civil ? ».

 

2. Les dispositions législatives contestées ne sont pas applicables à la procédure, dès lors qu'elles ne concernent aucune disposition de l'arrêt attaqué et qu'une déclaration d'inconstitutionnalité, à la supposer encourue, serait dépourvue de toute incidence sur la solution du pourvoi.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.