Cour de cassation

Arrêt du 27 septembre 2022 n° 22-84.180

27/09/2022

Non renvoi

N° E 22-84.180 F-D

 

N° 01310

 

27 SEPTEMBRE 2022

 

ODVS

 

NON LIEU À RENVOI

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 27 SEPTEMBRE 2022

 

M. [M] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 5 juillet 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 22 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté.

 

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Les termes « même en cas d'appel formé contre cette ordonnance » insérés dans l'article 186-5 du code de procédure pénale par l'article 59 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 sont-ils contraires aux droits de la défense et aux principes de la présomption d'innocence et de liberté garantis par les articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et l'article premier du préambule de la Constitution de 1946 ? ».

 

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

 

5. Tout d'abord, il doit être statué sur l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction puis, le cas échéant, sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction dans les délais prévus par les articles 186-4, 574-1 et 194-1 du code de procédure pénale, dont la méconnaissance est sanctionnée par la mise en liberté d'office de la personne détenue.

 

6. Ensuite, celle-ci peut, à tout moment, que son renvoi devant le tribunal correctionnel soit ou non devenu définitif, présenter une demande de mise en liberté, à laquelle il doit être répondu, par une décision motivée, dans le délai fixé par l'article 148-2 du code de procédure pénale.

 

7. Enfin, une fois l'ordonnance de renvoi devenue définitive, les délais de détention sont régis par l'article 179 du code de procédure pénale, aux termes duquel la durée de la détention ordonnée par la juridiction ayant procédé au renvoi, limitée à deux mois, ne peut être prolongée qu'à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons faisant obstacle au jugement de l'affaire dans ce délai, pour une nouvelle durée de deux mois, qui ne peut elle-même être renouvelée qu'une seule fois.

 

8. Ces dispositions assurent ainsi le respect de la présomption d'innocence au sens de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

9. Par conséquent il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-deux.