Cour de cassation

Arrêt du 27 septembre 2022 n° 22-82.206

27/09/2022

Non renvoi

N° J 22-82.206 F-D

 

N° 01307

 

27 SEPTEMBRE 2022

 

ODVS

 

NON LIEU À RENVOI

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 27 SEPTEMBRE 2022

 

M. [B] [X] et la société [1] ont présenté, par mémoire commun spécial reçu le 30 juin 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, en date du 9 février 2022, qui, pour complicité de travail dissimulé en bande organisée, les a condamnés, le premier à un an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, la seconde à 100 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

 

Des observations ont été produites.

 

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [B] [X] et la société [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Les dispositions des articles 121-7, alinéa 1er, du code pénal, L. 8221-3 du code du travail et 1770 undecies du code général des impôts en ce qu'elles autorisent, à l'encontre de la même personne et en raison des mêmes faits, le cumul de procédures et de sanctions pénales et fiscales sans prévoir que les poursuites pénales doivent être réservées aux cas les plus graves de mise à disposition de logiciels ou de systèmes de caisse frauduleux et que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues, portent-elles atteinte aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

 

2. L'article 1770, undecies, du code général des impôts n'est pas applicable à la procédure car, devant les juges du fond, les demandeurs n'ont pas soutenu, dans un chef péremptoire des conclusions régulièrement déposées, que des poursuites avaient été engagées contre la société [1] ou des sanctions prononcées contre elle en violation des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.

 

3. L'inconstitutionnalité alléguée du cumul des sanctions pénales et fiscales est, dès lors, sans incidence sur la solution du litige et il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-deux.