Tribunal administratif de Paris

Ordonnance du 23 septembre 2022 n° 2217999

23/09/2022

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, le syndicat CGT SAIVP-SIAAP demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la délibération du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) du 21 juin 2022 relative à la durée effective du temps de travail de ses personnels, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d'égalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n°2019/828 du 6 août 2019, et notamment son article 47 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat () ".

2. Aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".

3. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. "

4. Aux termes de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 : " Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 2 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. "

5. Le syndicat CGT SAIVP-SIAAP demande au tribunal de transmettre au Conseil d'État, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de ces dispositions.

6. Toutefois, par sa décision n°2022-1006 QPC du 29 juillet 2022 le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment au regard du principe d'égalité applicable entre les agents de la fonction publique territoriale et ceux de la fonction publique d'Etat. Par ailleurs, le syndicat requérant ne saurait sérieusement soutenir que les dispositions litigieuses méconnaîtraient le principe d'égalité de traitement entre les agents publics et les agents de droit privé, qui ne sont en tout état de cause pas placés dans une situation identique. Les requérants n'invoquent enfin aucun changement de circonstances survenu depuis la décision du 29 juillet 2022 du Conseil constitutionnel de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par lui. Ainsi, sans qu'il soit besoin de la transmettre au Conseil d'État, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat CGT SAIVP-SIAAP doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat CGT SAIVP-SIAAP.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT SAIVP-SIAAP et au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne.

Fait à Paris, le 23 septembre 2022.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2217999/2-