Tribunal administratif de Bordeaux

Jugement du 22 septembre 2022 n° 2201230

22/09/2022

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. B A, représenté par Me Bilal Kaoula, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Trémolades " l'a suspendu de ses fonctions sans rémunération à compter du 6 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Trémolades " de le réintégrer dès la notification du jugement à intervenir ;

4°) d'enjoindre au directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Trémolades " de maintenir le versement de sa rémunération et de lui verser les sommes non perçues depuis le 5 janvier 2022 ;

5°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Trémolades " la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des 5ème et 11ème alinéas du Préambule de la Constitution et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en portant atteinte à la liberté fondamentale de travailler ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions des articles 1ers de la Constitution et de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; elle méconnaît les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe d'égalité devant la loi ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que la vaccination obligation est en cours d'expérimentation et qu'il est agent d'entretien.

La procédure a été communiquée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Trémolades " qui n'a pas produit d'observations.

Par courrier du 5 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle ne comporte que des demandes d'injonction formées à titre principal.

Par ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ;

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de santé publique ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les conclusions de M. Naud, rapporteur public,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a été recruté par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Trémolades " en tant qu'agent contractuel à temps non complet pour exercer des fonctions d'agent d'entretien le 16 décembre 2013. Par une décision du 5 janvier 2022, le directeur de l'établissement l'a suspendu de ses fonctions sans rémunération à compter du 6 janvier 2022. Par une ordonnance du 4 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. M. A demande l'annulation de la décision du 5 janvier 2022.

Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 31 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code () ". Aux termes de l'article 13 de cette loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics () III. - Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. / IV. - Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale. / Les employeurs et les agences régionales de santé s'assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l'obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. / V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension ".

4. En premier lieu, aux termes de l'article R*771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité " ". Aux termes de l'article R.*771-4 du même code : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 (en vertu duquel le président de la formation de jugement doit informer les parties sur les moyens susceptibles d'être relevés d'office) et R. 612-1 (en vertu duquel, lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser) ".

5. Les moyens tirés de ce que l'obligation vaccinale instaurée par les dispositions de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire citées au point 3 méconnaît les 5ème et 11ème alinéas du Préambule de la Constitution, l'article 1er de la Constitution et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peuvent être soulevés qu'à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée dans les formes prescrites par l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et l'article R 771-3 du code de justice administrative. Faute d'être soulevés à l'appui d'une telle question présentée dans un mémoire distinct et motivé, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ;/ () ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ".

7. La décision en litige précise que l'intéressé a refusé de prendre part à la campagne de vaccination organisée par l'établissement et refuse de se faire vacciner de sorte qu'il ne peut plus exercer ses fonctions dans l'établissement en application des lois des 23 mars 2020 et 31 mai 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Le droit à l'intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telles que la Cour européenne des droits de l'homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l'article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter.

9. L'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre le covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et d'éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. M. A ne remet pas en cause le très large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de contamination. Quand bien même celle-ci ne diminuerait que modérément le risque de transmission du virus, elle présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité. L'article 14 de la loi du 5 août 2021 prévoit que seul le personnel ayant satisfait à cette obligation puisse continuer à exercer dans un établissement de santé à compter du 15 septembre 2021. Dès lors, les agents n'ayant pas satisfait à cette obligation se voient suspendus et le versement de leur rémunération est interrompu jusqu'à la régularisation de leur situation. Eu égard à l'objectif de santé publique poursuivi, la cessation temporaire de fonctions ainsi créée ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de cet objectif.

10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".

11. Eu égard à ce qui a été dit précédemment et dès lors que le requérant se borne à soutenir qu'une discrimination est instituée entre les professions de la santé visées par les dispositions citées au point 3 et l'ensemble des autres professions, les dispositions de la loi du 5 août 2021 ne créent aucune discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette différence de traitement visant des personnels placés dans des situations différentes n'est pas davantage de nature à méconnaître le principe d'égalité devant la loi.

12. En dernier lieu, M. A soutient que le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Trémolades " a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que n'entrant pas en contact avec des patients, la vaccination n'apparaît pas justifiée.

13. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce ses fonctions au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Trémolades ". Dès lors, les dispositions de la loi du 5 août 2021 citées au point 3 lui sont applicables. La circonstance qu'il n'entrerait pas en contact avec des patients est sans incidence sur la légalité de la mesure en litige. Par suite, le directeur de l'établissement, en suspendant M. A de ses fonctions n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.

14. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 janvier 2022 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Trémolades ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bilal Kaoula et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Trémolades ".

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Lahitte, conseillère,

M. Bongrain, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

A. C

La présidente,

F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,

C. SCHIANO

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Code publication

D