Cour de cassation

Arrêt du 20 septembre 2022 n° 22-84.059

20/09/2022

Non renvoi

N° Y 22-84.059 F-D

 

N° 01263

 

20 SEPTEMBRE 2022

 

MAS2

 

NON LIEU À RENVOI

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 20 SEPTEMBRE 2022

 

M. [E] [X] a présenté, par mémoire spécial reçu le 28 juin 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 10 juin 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté.

 

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller,, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« La combinaison des articles 137-3, 148, alinéa 3, 179, alinéas 3 et 4, 186-5 et 207, alinéa 3, du code de procédure pénale, instituant l'unique objet du contentieux de sûreté autorisé à ma personne requérante mis en examen lors de ma demande de mise en liberté, en m'interdisant de faire valoir contradictoirement la nullité des éléments de sûreté invoqués par le ministère public pour établir de ma dangerosité supposée et de la vraisemblance des faits reprochés, tout en encadrant ma détention provisoire par un caractère illimité « si elle est confirmée par la chambre de l'instruction », malgré un pourvoi en cassation, est-elle contraire aux droits de la défense et aux principes de présomption d'innocence quant à ma dangerosité et du contradictoire constitutionnellement garantis ? ».

 

2. La question posée est rédigée d'une manière insuffisamment intelligible pour permettre l'exercice, par le Conseil constitutionnel, du contrôle de constitutionnalité.

 

3. Il n'y a donc pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt septembre deux mille vingt-deux.