Cour administrative d'appel de Paris

Ordonnance du 16 septembre 2022 n° 21PA05115

16/09/2022

Non renvoi

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a fait l'objet, au titre des années 2003 à 2011, de compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, assortis de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.

Par un jugement n° 1905200 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, M. B, représenté par Me Planchat, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement entrepris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure devant le tribunal administratif est entachée d'irrégularité, le tribunal n'ayant pas utilisé ses pouvoirs d'instruction pour obtenir du défendeur les données informatiques saisies lors d'une perquisition au domicile d'un informateur, objet d'une autorisation du procureur de la République ultérieurement annulée par le juge pénal, pourtant communiquées par le procureur de la République à l'administration fiscale ;

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, la proposition de rectification étant insuffisamment motivée ;

- les impositions ont été établies sur le fondement de l'exploitation de fichiers informatiques obtenus dans des conditions reconnues illicites par le juge pénal ;

- les impositions établies sont prescrites, dans la mesure où les conditions prévues à l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales ne sont pas remplies ;

- il en va de même des impositions relatives aux revenus des avoirs détenus à l'étranger, relatives aux années 2006 à 2009, couvertes par la plainte pour fraude fiscale déposée par l'administration ;

- les impositions établies sur le fondement de l'article L. 169, 4ème alinéa, du livre des procédures fiscales, au titre des années 2008 à 2011, sont dépourvues de fondement, M. B n'ayant pas disposé de comptes ouverts au sens des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ;

- l'administration n'apporte pas la preuve lui incombant de l'existence de manœuvres frauduleuses, en tenant compte du comportement du requérant postérieurement au contrôle.

Un mémoire distinct, portant question prioritaire de constitutionnalité, présenté pour M. B par Me Planchat, a été enregistré le 29 août 2022. M. B demande à la Cour de transmettre la question ainsi soulevée au Conseil d'Etat afin qu'elle soit renvoyée au Conseil Constitutionnel.

Il soutient qu'en tant qu'aucun mécanisme ne permet de supprimer toute divergence de jurisprudence entre le juge de l'impôt et le juge pénal, les dispositions des articles 1729 et 1741 du code général des impôts, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans ses décisions du 24 juin 2016 (n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC), méconnaissent le principe constitutionnel des droits de la défense et du droit au procès équitable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-5 ;

- la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. ". Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État () le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé () ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux () ".

2. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution ".

3. M. B soutient qu'à défaut de règle ou mécanisme permettant de supprimer toute divergence de jurisprudence entre le juge de l'impôt et le juge pénal, les seules réserves apportées par le Conseil constitutionnel, saisi de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la constitutionnalité des articles 1729 et 1741 du code général des impôts au regard des principes de nécessité et de proportionnalité des peines, aux points 13, 21 et 24 de ses décisions du 24 juin 2016 n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC, ne permettent pas d'assurer la garantie des droits objet de l'article 16 précité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

4. Toutefois, en premier lieu, il résulte de la réserve mentionnée au point 24 précité qu'elle assure une sélection des affaires individuelles susceptibles de faire l'objet, pour un motif tiré d'une dissimulation volontaire de tout ou partie des sommes sujettes à l'impôt, de poursuites pénales du chef de fraude fiscale lorsque le contribuable concerné a fait l'objet de pénalités sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, en les limitant aux cas les plus graves.

5. En deuxième lieu, il ressort de la réserve mentionnée au point 13 précité qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt par décision juridictionnelle du juge de l'impôt devenue définitive ne peut être condamné pour fraude fiscale. Si cette réserve n'implique pas nécessairement que le juge pénal sursoie à statuer jusqu'à l'intervention de la décision du juge de l'impôt rendue à titre définitif, elle ne saurait avoir pour effet de priver le justiciable d'user de toutes les voies de droit qui lui sont offertes pour contester le bien-fondé ou l'opportunité des poursuites pénales dont il fait l'objet jusqu'à l'intervention d'une telle décision.

6. En dernier lieu, dans l'hypothèse où le juge pénal serait conduit à prononcer la relaxe des poursuites avant que le juge de l'impôt n'ait statué de manière définitive, le contribuable dispose des voies de droit qui lui sont offertes, et notamment celle prévue à l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales qui permet la présentation de tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction devant le juge du fond, y compris en appel, pour demander, soit en invoquant l'autorité absolue qui s'attache aux constatations de fait auxquelles s'est livré le juge pénal, soit en contestant le caractère délibéré du manquement, l'existence d'un abus de droit, d'une fraude à la loi ou d'une manœuvre qui lui sont opposés, et, par suite, la qualification des faits qu'a retenue l'administration, la décharge des pénalités appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, dispositions dont le Conseil constitutionnel a confirmé, au point 11 des décisions mentionnées, la conformité aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines lorsqu'elles sont appliquées isolément.

7. Par suite, eu égard à la portée des réserves mentionnées ci-dessus, la question soulevée, qui porte non pas sur une disposition législative particulière ou leur articulation, mais sur l'absence d'un mécanisme permettant de supprimer toute divergence de jurisprudence entre le juge de l'impôt et le juge pénal, au regard du principe de la garantie des droits, est dépourvue de caractère sérieux. Il n'y a dès lors pas lieu de la transmettre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionalité de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Fait à Paris, le 16 septembre 2022.

Le président de la 9ème chambre,

S. CARRERE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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