Tribunal administratif d'Amiens

Jugement du 15 septembre 2022 n° 2000621

15/09/2022

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février 2020 et 2 décembre 2021, la société civile MPGT représentée par son gérant, M. A, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- les droits de la défense n'ont pas été respectés en ce qu'elle n'a pu présenter ses observations, présenter le recours hiérarchique prévu par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et saisir la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ;

- la procédure au titre de l'année 2013 était injustifiée et a constitué un détournement de procédure ;

- la procédure d'imposition d'office au titre de l'année 2014 était viciée en ce que sa comptabilité n'a jamais été remise en cause par l'administration fiscale ;

- les pénalités portent atteinte au droit à la protection de la propriété prévu par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe de proportionnalité des peines de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ;

- les pénalités mises à sa charge ne sont pas dues, l'administration fiscale n'apportant pas la preuve de sa mauvaise foi et manquant au principe de loyauté énoncé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- au titre de l'année 2013, la majoration de 40 % de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas due, l'administration fiscale n'apportant pas la preuve qu'elle aurait tenté d'éluder l'impôt ;

- au titre de l'année 2014, la majoration de 40 % de l'article 1728 du code général des impôts n'est pas due puisqu'elle a déposé sa déclaration d'impôt le 15 mai 2015.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 août 2020 et 17 janvier 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la conclusion en décharge des cotisations supplémentaires est irrecevable et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Menet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,

- et les observations de Me Blanc pour la société civile MPGT.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile MPGT, créée le 1er décembre 2013, est soumise à l'impôt sur les sociétés selon le régime simplifié d'imposition. Elle détient 90 % des parts sociales de la SCI L'Ile aux rêves qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité entre les 5 janvier 2016 et 11 mars 2016. En suite de la procédure de rectification du bénéfice imposable de la SCI L'Ile aux rêves, l'administration fiscale, après un contrôle sur pièces, a proposé le 23 mai 2016 des rehaussements à la société civile MPGT selon la procédure de rectification contradictoire au titre de l'exercice clos en 2013 et selon celle de la taxation d'office au titre de l'exercice clos en 2014. En l'absence d'observations de la société, les cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés ont été mises en recouvrement le 18 juillet 2016. L'administration fiscale a rejeté la réclamation de la société civile MPGT par décision du 20 décembre 2019.

Sur la régularité de la procédure :

2. En premier lieu, la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de former un recours hiérarchique, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être utilement invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification sur place telles que la vérification de comptabilité d'une entreprise ou l'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle, prévues aux articles L. 12 et L. 13 de ce livre.

3. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées par la société civile MPGT ont été mises à sa charge à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, dans le cadre duquel l'administration a tiré les conséquences des rectifications notifiées à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI L'Île aux rêves. La société civile MPGT ne peut donc utilement soutenir qu'elle a été privée de la garantie du recours hiérarchique et le moyen ne pourra qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le service a envoyé le 23 mai 2016, à la société civile MPGT, par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 26 mai 2016, une proposition de rectification notifiant les rehaussements envisagés selon les procédures contradictoire et d'imposition d'office pour les impôts en litige. Ce document comportait la motivation des rectifications envisagées et accordait un délai de trente jours à la requérante pour présenter ses observations. Le moyen tiré de ce que les " droits de la défense " n'auraient pas été respectés par l'administration dans la procédure de rectification doit par suite être écarté.

5. En troisième lieu, l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts () ". Aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 ".

6. Il résulte de l'instruction que la société civile MPGT n'a pas présenté d'observations à la suite de la proposition de rectification. Dès lors, aucun désaccord ne persistait entre le contribuable et le service et la société requérante ne peut utilement soutenir avoir été indûment privée de la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté.

7. En dernier lieu, la société civile MPGT ne peut utilement soutenir que l'administration fiscale a opéré un détournement de procédure en procédant au recouvrement d'impositions sans remettre en cause sa comptabilité alors qu'elle a agi à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal et s'est bornée à réintégrer au bénéfice imposable de la société la part du bénéfice rehaussé de la société civile L'Ile aux rêves, imposée entre ses mains. Il y a lieu d'écarter ce moyen.

Sur les pénalités :

8. En premier lieu, l'article 1728 du code général des impôts dispose que : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de () 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ". Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de () 40 % en cas de manquement délibéré ".

9. Le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des majorations de 40 % prévues par les dispositions précitées, en tant qu'elles seraient contraires à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, faute d'avoir été soulevé dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct conformément aux articles 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et R. 771-13 du code de justice administrative, est irrecevable et ne pourra qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Il résulte toutefois des termes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit des États de mettre en œuvre les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts.

11. En l'espèce, compte tenu de l'objectif et de la portée des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, qui prévoient que les pénalités infligées pour mauvaise foi ou retard ou omission à déclarer du contribuable sont proportionnelles aux droits éludés par celui-ci, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'application de ces majorations porterait une atteinte disproportionnée au respect de ses biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel. Ce moyen doit être écarté.

12. En troisième lieu, la société requérante fait état d'une déloyauté de l'administration fiscale en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans assortir son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée en sorte que ce moyen ne pourra qu'être écarté.

13. En quatrième lieu, l'article L. 80D du livre des procédures fiscales dispose que : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable citer le reste de l'article. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ".

14. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 23 mai 2016 mentionne la nature et le montant des pénalités réclamées ainsi que le texte auxquelles elles se rapportent et indique les faits à raison desquels elles sont appliquées. Elle mentionne également que le contribuable dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L80 D du LPF doit être écarté.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 195A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".

16. Pour établir l'existence d'un manquement délibéré, au sens de l'article 1729 précité du code général des impôts, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. Si l'administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d'un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l'application d'une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que le manquement délibéré soit regardé comme établi dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites.

17. Il résulte de l'instruction que la société civile MPGT a fait une déclaration inexacte de ses revenus en indiquant de façon erronée n'avoir reçu aucun revenu pour l'exercice clos en 2013. Or, pour cette période, les seuls revenus de la société civile MPGT étaient constitués de loyers perçus à hauteur de 148 968 euros par la SCI L'Île aux rêves, détenue à 90 % par elle-même, de son unique locataire, la SAS Sport France, par ailleurs dirigée par le gérant de la société requérante. Ces circonstances révèlent l'intention d'éluder l'impôt de la société civile MPGT. L'administration était donc fondée à appliquer les pénalités de l'article 1729 du CGI au taux de 40 %.

18. En dernier lieu, l'administration fiscale établit que malgré une mise en demeure du 11 décembre 2015, la société requérante n'a pas fait de déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 2015 dans le délai requis. La circonstance que la société civile MPGT aurait auparavant déposé un relevé de solde d'impôt sur les sociétés est indifférent en l'espèce. Par suite, l'administration était fondée à appliquer les pénalités de l'article 1728 du code général des impôts.

19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, que la requête de la société civile MPGT doit être rejetée.

Sur les dépens :

20. En l'absence de dépens, les conclusions de la requête tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société civile MPGT la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile MPGT est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile MPGT et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition le 15 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

M. Menet

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Code publication

C