Tribunal administratif de Melun

Jugement du 13 septembre 2022 n° 2112133

13/09/2022

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 décembre 2021, 23 juin 2022 et 29 août 2022, M. B D et Mme C E demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration intervenue le 3 novembre 2021 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formulé contre la décision initiale du 19 juillet 2021 leur refusant les conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa décision et de leur fournir les conditions matérielles d'accueil prévues par l'article L. 551-8 du même code à compter du 19 juillet 2021 dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;

3°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'examen individuel de leur situation ;

- elle a été prise sans qu'ils aient été informés des conditions d'un refus ;

- elle est illégale par la voie de l'exception dès lors que les deux décisions du 19 juillet 2021 par lesquelles leurs demandes d'asile ont été placées en procédure accélérée sont illégales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et elle est contraire aux objectifs de la directive n° 2013/33 du 26 juin 2013 qui ne permet pas aux Etats membres de refuser de verser les conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile mais seulement de les limiter ;

- elle méconnait la circulaire du 1er décembre 2015 relative aux modalités d'ouverture des droits à l'allocation pour demandeur d'asile, à son versement et à sa gestion.

Par un mémoire distinct enregistré le 2 janvier 2022, M. D et Mme E demandent au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat en vue de transmission au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité de la conformité des dispositions des articles L.531-27 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les droits et libertés garantis par la Constitution et de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat puis du Conseil constitutionnel.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin 2022 et 1er juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer à la suite des décisions du 4 avril 2022 d'admission au statut de réfugiés de M. D et de Mme E prononcées en cours d'instance et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D et Mme E ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision du 19 juillet 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ;

- l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 16 juin 2013

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin

2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,

- et les observations de M. D et Mme E

Considérant ce qui suit :

1. M. B D et Mme C E, ressortissants burundais nés respectivement le 27 mai 1958 à Kayanza et le 10 janvier 1976 à Mikuba Muruta, ont été reconnus réfugiés par le Rwanda. Ils sont entrés en France en juillet 2019 avec leurs quatre enfants, dont deux mineurs nés en octobre 2004 et mars 2007. Des titres de séjour pluriannuels leur ont été délivrés, les autorisant à travailler, qui sont arrivés à échéance le 31 août 2021. Ils ont demandé le transfert de leur protection internationale et leurs demandes d'asile ont été enregistrées en procédure dite " accélérée " le 19 juillet 2021. Les conditions matérielles d'accueil leur ont été refusées par une décision du même jour de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Melun. Ils ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette dernière décision le 3 septembre 2021 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 3 novembre 2021. Par une requête enregistrée le 31 décembre 2021, ils demandent l'annulation de cette dernière décision dont l'exécution a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 8 avril 2022. Par un mémoire distinct présenté le 2 janvier 2022, ils demandent également au tribunal de poser au Conseil constitutionnel une question préalable de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles L. 531-27 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorisent l'Office à refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le cas des demandes d'asile en procédure accélérée.

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

2. S'il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme E ont bénéficié de l'octroi du statut de réfugiés par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 avril 2022, ces décisions n'ont eu ni pour objet, ni pour effet, de retirer la décision contestée du 3 novembre 2021. Par suite, et alors qu'il est constant que les requérants n'ont pas bénéficié des conditions matérielles d'accueil, les conclusions à fin d'annulation ne sont pas devenues sans objet. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentée par l'OFII ne sauraient être accueillie.

Sur les conclusions à fin de transmission d'une question préalable de constitutionnalité :

3. Les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoient que lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d'Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

4. Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : " La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ". En l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel juge qu'il n'est pas compétent pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne et qu'en ce cas, il n'appartient qu'au juge de l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne. Par conséquent, en l'absence de mise en cause, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée sur des dispositions législatives se bornant à tirer les conséquences nécessaires de dispositions précises et inconditionnelles d'une directive de l'Union européenne, d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, une telle question n'est pas au nombre de celles qu'il appartient au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

5. En l'espèce, les requérants demandent au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité aux fins que soit établie la conformité à la Constitution des articles L. 531-27 et L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils permettent à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile ayant déposé leur demande plus de 90 jours après leur entrée sur le territoire, dès lors que ces dispositions portent atteinte à leur droit constitutionnel d'asile et à leur droit à bénéficier d'un logement décent.

6. Les dispositions contestées par les requérants se bornent à assurer respectivement la transposition en droit interne des dispositions précises et inconditionnelles de l'article 31 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui dispose que : " 8. Les États membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, d'accélérer une procédure d'examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l'article 43 lorsque: () / h) le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire de l'État membre et, sans motif valable, ne s'est pas présenté aux autorités ou n'a pas présenté une demande de protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée () " et de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 16 juin 2013 aux termes de laquelle : " 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. ".

7. Si les requérants invoquent l'alinéa 4 du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel " tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République " et l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui dispose que : " () même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " , ils ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que les dispositions contestées les mettent en cause dès lors que le premier alinéa de l'article L. 551-15 ouvre une faculté, et non une obligation, de refuser totalement ou partiellement les conditions matérielles d'accueil au demandeur dans des cas limitativement énumérés, notamment lorsqu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, 90 jours après son entrée sur le territoire français et que le dernier alinéa de cet article prévoit une prise en compte de la vulnérabilité du demandeur. En outre, si le droit de toute personne d'obtenir un logement décent constitue un objectif de valeur constitutionnelle, il n'est pas, à lui seul, au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas de lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. D et Mme E qui ne présente pas de caractère sérieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

9. Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Selon l'article L. 531-27 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "

10. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge.

11. Il résulte de son mémoire en défense que pour rejeter la demande des requérants, l'OFII s'est fondé sur les motifs tirés de ce que la demande d'asile des intéressés a été déposée tardivement, deux ans après leur entrée sur le territoire français et que les intéressés ne justifiaient pas d'une situation de vulnérabilité.

12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme E, qui disposaient déjà du statut de réfugiés au Rwanda, soit antérieurement à leur arrivée en France, ont bénéficié de titres de séjour pluriannuels " passeport talent " jusqu'au 31 août 2021. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas utilement contesté en défense qu'ils auraient été informés de ce que le dépôt d'une demande d'asile plus de deux ans après leur entrée régulière en France pouvait dans ces conditions entraîner le refus des conditions matérielles d'accueil et qu'ils auraient été ainsi mis en mesure de faire valoir l'existence de circonstances particulières de nature à justifier leur situation.

13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 8 avril 2022 communiquée par les requérants et dont les énonciations ne sont pas utilement contestées en défense, que les intéressés n'ont pas le droit de travailler, qu'ils sont dépourvus de toutes ressources et ne vivent que grâce à des emprunts alors qu'ils résident en France avec leurs quatre enfants, dont deux sont mineurs. Il résulte de la " fiche d'évaluation de vulnérabilité " que l'Office n'a également pas demandé aux requérants de faire état de leurs conditions de vie en France, en ce qui concerne notamment la situation de leurs enfants et plus particulièrement ceux qui sont mineurs et ainsi d'apprécier leur vulnérabilité.

14. Dans ces conditions, M. D et Mme E sont fondés à soutenir qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, propre à permettre à l'Office français d'examiner leur situation au regard des dispositions des article L 551-15 et L. 522-3 du même code.

15. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

16. En l'espèce, les requérants n'ont pas été mis à même de pouvoir présenter leurs observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée quant aux motifs de la tardiveté de leur dépôt de demande d'asile et de leur situation de vulnérabilité. Par suite, ils ont été privés d'une garantie, ce qui a été, au surplus, de nature à exercer une influence sur le sens de la décision contestée.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme E sont fondés à soutenir que la décision implicite intervenue le 3 novembre 2021 par laquelle l'OFFI a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 19 juillet 2021 de la directrice territoriale de l'Office français de Melun est entaché d'un vice de procédure et à en demander pour ce motif son annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni de saisir la Cour de justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

19. La présente décision implique seulement, compte tenu du motif d'annulation retenu, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexamine la situation de M. D et de Mme E pour la période allant du 19 juillet 2021 au 4 avril 2022, date à laquelle ils ont obtenu le statut de réfugiés, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

20. Les requérants, qui ont formé leur requête sans le concours d'un avocat, ne justifient pas avoir supporté de dépens à l'occasion de la présente instance. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à demander que de tels dépens soient mis la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. D et Mme E.

Article 2 : La décision implicite intervenue le 3 novembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'asile à M. D et à Mme E est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à une nouvelle instruction de la demande présentée par M. D et Mme E pour la période allant du 19 juillet 2021 au 4 avril 2022 dans le délai d'un mois à compter de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

 

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B D, à Mme C E et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. L'hirondel, président,

Mme Morisset, conseillère,

M. Cabal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.

Le rapporteur,

P.Y. A

Le président,

M. L'HIRONDELLa greffière,

L. DARNAL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Code publication

C