Cour administrative d'appel de Versailles

Ordonnance du 1er septembre 2022 n° 22VE01224

01/09/2022

Autre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionalité portant sur la conformité à la Constitution des dispositions du B du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 de finances pour 2017, et de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019.

Par un jugement n° 2011822 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de transmettre sa question prioritaire de constitutionalité et a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2022, et un mémoire de régularisation du 1er juillet 2022, M. A, représenté par Me Galimidi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la réduction de 6 924 euros de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, de sorte qu'il ne soit plus redevable, à ce titre, que d'une somme de 2 312 euros ;

3° d'enjoindre à l'administration de lui restituer cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de la décision de rejet du 22 septembre 2020 :

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Par un mémoire distinct, enregistré le 1er juillet 2022, M. A demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution du B du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 de finances pour 2017.

Il soutient que :

- le tribunal administratif aurait dû transmettre sa question préjudicielle au Conseil d'Etat ; les critères d'application au litige et de nouveauté sont remplis ; l'ampleur de la démonstration du tribunal administratif dans sa réponse démontre que la question n'était pas dépourvue de sérieux ;

- il y a méconnaissance du principe fondamental de contribution aux dépenses publiques en raison des facultés de contribuables, inscrit à l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme ;

- il y a discrimination, en l'absence d'un mécanisme de compensation pour des situations de variation de revenus, en méconnaissance des articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 et son Préambule ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;

- le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment le B du II de son article 60.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours (), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Et aux termes de l'article R. 771-8 du même code, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents () de formation de jugement () des cours tiennent des dispositions de l'article R. 222-1 ".

2. M. A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 mars 2022, en tant que celui-ci, après avoir refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu'il lui avait soumise, a rejeté sa demande.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

3. Aux termes de l'article R. 771-12 du code de justice administrative : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission ".

4. Pour contester, à l'appui de son appel dirigé contre le jugement précité du 25 mars 2022, le refus de transmission de sa question prioritaire de constitutionalité portant sur la conformité à la Constitution des dispositions du B du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 de finances pour 2017, M. A n'a déposé un mémoire distinct et motivé que le 1er juillet 2022, soit postérieurement au délai d'appel de deux mois, qui a commencé à courir le 31 mars 2022 du fait de la notification à cette date du jugement attaqué. Sa contestation en appel du refus de transmission que lui a opposé le tribunal administratif est ainsi tardive et n'est par suite pas recevable.

5. Par ailleurs, à supposer même que la question prioritaire de constitutionalité formulée par le mémoire du 1er juillet 2022 constitue une nouvelle question prioritaire de constitutionalité, M. A n'est pas recevable à se prévaloir devant le juge d'appel de l'inconstitutionnalité des mêmes dispositions législatives que celles ayant déjà fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionalité en première instance.

Sur le surplus des moyens de la requête :

6. A l'appui des conclusions de sa requête, M. A se borne à développer des moyens tirés de ce qu'il y a méconnaissance du principe fondamental de contribution aux dépenses publiques en raison des facultés de contribuables, inscrit à l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme, et de ce qu'il y a discrimination, en l'absence d'un mécanisme de compensation pour des situations de variation de revenus, en méconnaissance des articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme. Ces moyens, tendant également à contester la conformité à la Constitution des dispositions du B du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 de finances pour 2017, formulés hors du mémoire distinct tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, ne sont pas recevables.

7. Il résulte de tout ce qui précède de M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande et refusé de transmettre sa question prioritaire de constitutionnalité. Sa requête apparaissant manifestement infondée, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

P. BEAUJARD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,