Tribunal administratif de Paris

Ordonnance du 1 septembre 2022 n° 2218000

01/09/2022

Autre

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, le syndicat CGT SAIVP demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n°2022-046 du 21 juin 2022 du Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP), portant adaptation du temps de travail des personnels à compter du 1er janvier 2023.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

-la délibération porte une atteinte immédiate aux conditions d'existence des personnels même si elle entre en vigueur au 1er janvier 2023 ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle n'est pas motivée ;

- elle est illégale car elle ne tient pas compte des accords sur les CET ni des agents détachés ni des cycles de travail;

- elle méconnait le principe d'égalité entre les salariés du public et du privé ainsi qu'entre les fonctionnaires ;

-elle est entachée de détournement de pouvoir car en profite pour supprimer des acquis ;

- elle méconnait le droit syndical ;

- la décision attaquée méconnait la loi 2019-828 du 6 août 2019.

Par un mémoire distinct, enregistré le 25 août 2022, le syndicat CGT SAIVP soulève la question prioritaire de constitutionnalité suivante: dans les dérogations et les sujétions le SIAAP respecte-t-il le principe d'égalité et l'article 47 de la loi 2019-828 du 6 août 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2217999 par laquelle le syndicat CGT SAIVP demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi 2019-828 du 6 août 2019 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Le syndicat CGT SAIVP demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 21 juin 2022 du Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP) portant adaptation du temps de travail des personnels à compter du 1er janvier 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la délibération attaquée du 22 juin 2022, publiée le 27 juin 2022, le syndicat CGT SAIVP fait valoir qu'elle porte une atteinte immédiate aux conditions d'existence des personnels. Toutefois, il est constant que cette délibération entre en vigueur au 1er janvier 2023. Ainsi, eu égard à cette entrée en vigueur différée, dans plus de quatre mois, le syndicat requérant n'établit pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, le syndicat CGT SAIVP ne peut pas prétendre à la suspension de l'exécution de la délibération du 21 juin 2022 du Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP) portant adaptation du temps de travail des personnels à compter du 1er janvier 2023.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

5. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code. Toutefois, le juge des référés peut, en toute hypothèse, y compris lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter de telles conclusions pour irrecevabilité ou pour défaut d'urgence. S'il rejette les conclusions aux fins de suspension pour l'un de ces motifs, il n'y a pas lieu, pour le juge des référés de statuer sur la demande de renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité. En l'espèce, ainsi qu'il est dit ci-dessus, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de statuer sur la demande de renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du syndicat CGT SAIVP est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT SAIVP.

Fait à Paris, le 1er septembre 2022 .

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.