Cour d'Appel de Saint-Denis-de-La Réunion

Ordonnance du 23 août 2022 n° 21/01427

23/08/2022

Autre

COUR D'APPEL

 

DE [Localité 7]

 

Chambre civile TGI

 

N° RG 21/01427 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTFK

 

S.C.I. ANELARD

 

[Adresse 3]

 

[Localité 8]

 

Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

 

APPELANT

 

SELARL FRANKLIN BACH La SELARL Franklin BACH, demeurant au [Adresse 4], agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL D&T, société à responsabilité limitée au capital de 2.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] de [Localité 9] sous le numéro 508 899 622, dont le siège social est sis [Adresse 1],

 

[Adresse 5]

 

[Localité 7]

 

Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

 

SELARL [M] La SELARL [M], représentée par Maître [T] [M] agissant ès qualité de Mandataire judiciaire de la SCI ANELARD, société civile immobilière au capital de 5.381,45 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro 433 167 285, dont le siège social est situé au [Adresse 2]).

 

[Adresse 6]

 

[Localité 7]

 

INTIMES

 

ORDONNANCE STATUANT SUR LA TRANSMISSION D'UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE N°22/

 

DU 23 AOÛT 2022

 

Nous, Pauline Flauss, conseiller de la mise en état en remplacement de Patrick Chevrier, légalement empêché ;

 

Assistée de Alexandra BOCQUILLON, FF,

 

FAITS ET PROCÉDURE

 

Par acte d'huissier du 12 août 2021, Me [C], ès qualités de liquidateur de la société D&T, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Denis, la SCI Anelard, bailleresse des locaux qu'elle occupait, aux fins d'indemnisation des conséquences des manquements de la bailleresse à ses obligations suite à la fermeture administrative des lieux.

 

Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal a:

 

- déclaré irrecevable l'exception de sursis à statuer;

 

- rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la SCI Anelard;

 

- dit que les travaux de mise en conformité prescrits par l'administration étaient à la charge de la SCI Anelard en sa qualité de propriétaire bailleur;

 

- constaté que la SCI Anelard a manqué à ses obligations de bailleresse ne ne réalisant pas les travaux dans le local donné à bail à la société D&T;

 

- fixé la créance de la société D&T au passif de la procédure collective de la SCI Anelard à la somme de 325.773,45 euros outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

 

- débouté la société D&T de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'exploitation.

 

Par déclaration du 23 mai 2019 au greffe de la cour, la SCI Anelard a formé appel du jugement (RG 19/1823).

 

Après renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, l'instruction a été clôturée le 11 février 2021 et l'affaire a été plaidée le 11 juin 2021.

 

En cours de délibéré, la cour a sollicité les observations des parties sur l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel et de l'irrecevabilité de l'appel incident.

 

Par conclusions adressées à la cour du 27 juillet 2021, la SCI Anelard a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité tendant à faire constaté que les dispositions des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile sont contraires aux principes d'égalité devant la loi découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au droit au maintien des situations légalement acquises fondé sur l'article 16 de la même Déclaration et du principe du droit à un procès équitable.

 

Ces conclusions ont fait l'objet d'un enregistrement sous le RG 21/1427.

 

Par message RPVA du 13 août adressé aux parties, la cour les a invitées " Pour traiter la QPC déposée pour la SCI ANELARD, [...]à présenter leurs observations sur les points suivants, s'agissant de la recevabilité de cette saisine :

 

1/ La saisine est adressée à la Cour d'appel et non au conseiller de la mise en état comme le prévoit l'article 126-3 du code de procédure civile ;

 

2/ La QPC est présentée postérieurement à l'ordonnance de clôture et après la clôture des débats alors que la juridiction au fond est déjà saisie et que l'affaire est en délibéré (126-4 CPC) ;

 

3/ L'article 562 du code de procédure civile est de nature réglementaire et non législatif, ne relevant donc pas du contrôle constitutionnel (126-2 du CPC). "

 

Par conclusions enregistrées le 10 septembre 2021 sous le RG 21/1427, la SCI a sollicité du conseiller de la mise en état de la recevoir en ses observations et de dire et juger son appel recevable et fondé.

 

Le ministère public a conclu le 10 septembre 2021 sous le RG 19/1823 à l'irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors qu'elle s'attache à des dispositions réglementaires.

 

Par arrêt du 17 décembre 2021 sous le RG 19/1823, la cour a:

 

- Dit que l'acte par lequel la SCI Anelard a interjeté appel le 23 mai 2019 du jugement rendu le 10 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, est dépourvu d'effet dévolutif ;

 

- Dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel ;

 

- Déclaré irrecevable l'appel incident formé par la SELARL Franklin Bach, mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société D&T ;

 

- Condamné la SCI Anelard à payer à la SELARL Franklin Bach, mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société D&T, une indemnité de 3.000 euros au titre des frais non répétibles ;

 

- Condamné la SCI Anelard aux dépens d'appel.

 

Par dernières conclusions déposées le 17 mars 2022 sous le RG 21/1427, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des moyens, la SCI Anelard demande au conseiller de la mise en état de:

 

- recevoir ses observations ;

 

- dire en juger recevable son appel ;

 

- dire l'appel fondé.

 

À défaut,

 

- surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis.

 

Par message RPVA du 31 mai 2022, la SELARL Franklin Bach, mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société D&T a indiqué s'en rapporter à justice.

 

Par message RPVA du 24 juin 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations , au visa des articles 125, 780 à 807, 904-1 et 907 du code de procédure civile, sur le dessaisissement du conseiller de la mise en état par l'ouverture des débats au fond devant la cour, sur son absence de désignation et sur les conséquences en résultant dans l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité.

 

Par observations déposées le 29 juin 2022, la SCI Anelard énonce que c'est de manière illégale que le conseiller de la mise en état a donné un nouveau numéro de RG à la constitution prioritaire de constitutionnalité déposée, laquelle aurait dû être traitée sous le RG 19/1823 et qu'il a été statué au fond par l'arrêt du 17 décembre 2021. Elle relève que le conseiller de la mise en état avait en outre formulé sa demande de manière trop précise.

 

Le ministère public et la SELARL Franklin Bach n'ont pas formulé de nouvelles observations.

 

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément référé aux conclusions et observations susvisées.

 

L'affaire a été mise en délibéré le 07 juin 2022 prorogé successivement au 04 juillet 2022 puis au 23 août 2022, dans l'attente des observations adverses et transmission des pièces.

 

Sur ce,

 

I - Vu l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble l'article 126-3 du code de procédure civile;

 

Il résulte de ces dispositions que la question prioritaire de constitutionnalité doit être posée au cours d'une instance en cours et que le juge qui en est chargé statue sur sa transmission à la Cour de cassation.

 

En l'espèce, la question posée par la SCI Anelard, même si enregistrée sous le RG 21/1427, s'inscrit dans l'instance d'appel objet du RG 19/1823.

 

II- Vu les articles 780 à 807, 904-1 et 907 du code de procédure civile;

 

Il est relevé que, si le conseiller de la mise en état a été désigné pour instruire l'appel enregistré sous le RG 19/1823, celui-ci a été dessaisi par l'ouverture des débats au fond devant la cour le 11 juin 2021.

 

L'instruction n'a ensuite pas fait l'objet d'une réouverture des débats avec renvoi devant le conseiller de la mise en état.

 

Il n'existe donc pas de conseiller de la mise en état désigné dans le cadre de la procédure susvisée, les seules conclusions lui ayant été adressées n'ayant pas pour effet de lui conférer pouvoir.

 

Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état ayant été dessaisi de l'instruction de la procédure d'appel RG 19/1823, il n'a pas pouvoir pour statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la SCI Anelard.

 

III- Vu l'article 445 du code de procédure civile;

 

Aucune demande nouvelle ne pouvant être formée dans le cadre d'une note en délibéré, - et le pouvoir d'annulation d'une décision de la cour n'appartenant pas au conseiller de la mise en état - , il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis du 17 décembre 2021.

 

* * * * * *

 

PAR CES MOTIFS,

 

Nous, Pauline Flauss, conseiller de la mise en état en remplacement de Patrick Chevrier, légalement empêché, statuant publiquement et contradictoirement,

 

- Constatons l'absence de saisine du conseiller de la mise en état;

 

- Disons n'y avoir lieu à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée;

 

- Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis du 17 décembre 2021;

 

- Disons que la SCI Anelard supportera les dépens.

 

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

 

Le greffier

 

[S] [V]

 

Le conseiller de la mise en état

 

[P] [Z]

 

EXPÉDITION délivrée le 23 Août 2022 à :

 

Me Bernard VON PINE, vestiaire : 106

 

Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, vestiaire : 42