Tribunal administratif de Melun

Ordonnance du 11 août 2022 n° 2205269

11/08/2022

Autre

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle la commune de Maisons-Alfort a refusé de faire droit à sa demande tendant à la reconnaissance conjointe anticipée pour l'établissement d'une filiation.

Par un mémoire distinct, enregistré le 15 juillet 2022, Mme B demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 342-11 du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code civil ;

- le code de l'organisation judiciaire.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes de l'article 53 de ce code : " Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état des registres ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes. ".

3. Aux termes de l'article R211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; 2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ".

4. Mme B demande l'annulation de la décision refusant sa demande tendant à la reconnaissance conjointe anticipée pour l'établissement d'une filiation. En application des dispositions mentionnées aux points 2 et 3, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, que la requête doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Le président du Tribunal,

F. LAMONTAGNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Code publication

D