Tribunal administratif de Melun

Jugement du 29 juillet 2022 n° 2106911

29/07/2022

Renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire enregistré le 11 février 2022, la société Multihabitation 6, représentée par Me Attal, demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 4 679,95 euros, en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du refus du préfet de Seine-et-Marne de lui prêter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice entre le 1er avril 2020 et le 25 août 2020, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 et de l'article 10 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020.

Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, sont entachées d'une incompétence négative privant de garanties légales le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et restreignent de manière rétroactive le droit au recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- l'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 et, notamment, son article 10 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de M. Toutias, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'État () ".

2. L'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 et l'article 10 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 sont applicables au présent litige. Ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d'égalité devant les charges publiques, au principe d'égalité devant la loi et au droit au recours pose une question qui n'est pas dépourvue de caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 et l'article 10 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 est transmise au Conseil d'État.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Multihabitation 6, jusqu'à la réception de la décision du Conseil d'État ou, s'il a été saisi, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Multihabitation 6 et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.

La magistrate désignée,

N. MULLIELa greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,