Cour administrative d'appel de Versailles

Arrêt du 26 juillet 2022 n° 20VE01579

26/07/2022

Autre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Les Galeries de Colombes a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France, acquittée au titre des années 2016, 2017 et 2018, à raison d'un établissement situé à 85 rue Saint-Denis à Colombes (Hauts-de-Seine).

Par un mémoire distinct, enregistré le 12 décembre 2019, la SAS Les Galeries de Colombes a demandé au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige.

Par une ordonnance n° 1915495 du 11 février 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, la SAS Les Galeries de Colombes, représentée par Me Meier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que dès lors que les dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts mettant en place la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, l'imposition en litige ne pouvait être mise à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la SAS Les Galeries de Colombes n'est pas fondé.

Par un mémoire distinct, enregistré le 24 juillet 2020, la SAS Les Galeries de Colombes, représentée par Me Meier, avocat, demande à la cour :

1°) de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question de la conformité à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat, puis, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance par le législateur de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et, par conséquent, de l'absence d'épuisement de sa compétence relevant de l'article 34 de la Constitution dans des conditions affectant le droit à un recours effectif ;

- l'article 231 ter du code général des impôts est applicable au litige ;

- ces dispositions n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution ;

- la question prioritaire de constitutionnalité présente un caractère sérieux dès lors que les dispositions de l'article 231 ter du code général, qui ne prévoient pas directement les modalités de recouvrement mais font référence à des dispositions devenues inapplicables et ne respectent pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, révèlent la méconnaissance, par le législateur, de l'étendue de la compétence qu'il tire de l'article 34 de la Constitution, affectant, par voie de conséquence, le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de cette Déclaration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à l'absence de nécessité d'une transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

Il fait valoir que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée est dépourvue de caractère sérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ;

- le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Les Galeries de Colombes a spontanément déclaré et acquitté la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, de stockage et les surfaces de stationnement en Île-de-France (TSB) au titre des années 2016 à 2018, à raison de son établissement sis 85 rue Saint-Denis à Colombes (Hauts-de-Seine), pour des montants s'élevant respectivement à 8 324 euros, 8 542 euros et 8 719 euros. Par réclamation du 27 décembre 2018, la société en a sollicité la restitution au motif que le législateur avait méconnu sa compétence en ne déterminant pas avec suffisamment de précision les règles relatives au recouvrement de la taxe, portant ainsi atteinte, selon elle, au droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789. A la suite du rejet de cette réclamation, la société a porté le litige devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise, en soulevant, par mémoire distinct, un unique moyen tiré de l'absence de conformité à la Constitution des dispositions du VIII de l'article 231 ter du code général des impôts (CGI), dans leur version applicable aux faits de l'espèce. Par ordonnance du 11 février 2020, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a, d'une part, refusé de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État estimant qu'elle était dépourvue de caractère sérieux et, d'autre part, a rejeté les conclusions en décharge présentées par la requérante. Par la présente requête la société fait appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Si la société soutient que le vice-président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'aurait pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance par le législateur de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, cette contestation n'était qu'un argument formulé au soutien du moyen d'incompétence négative portant atteinte au droit au recours effectif garanti par l'article 16 de cette même Déclaration auquel le premier juge a répondu en estimant que le législateur avait défini avec une précision suffisante les modalités de recouvrement de la taxe. En tout état de cause, à supposer qu'elle ait entendu se prévaloir d'un moyen distinct tiré de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi en tant que tel, un tel moyen ne peut, par lui-même être utilement invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. La société n'est par suite pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur cette contestation et donc à demander par cet unique moyen l'annulation de l'ordonnance attaquée.

Sur la demande de transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire constitutionnalité :

3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ". En vertu des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, la juridiction, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

4. D'autre part, aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région

d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. () VII.- Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables. / VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003 ".

5. En premier lieu, les dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts sont applicables au présent litige. En outre, le VIII de cet article, qui, depuis l'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi de finances pour 2003, fixe les modalités de recouvrement de la taxe en renvoyant aux règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003, n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

6. En deuxième lieu, la SAS Les Galeries de Colombes soutient que les dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts méconnaissent le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce que, en méconnaissance de la compétence que le législateur tire de l'article 34 de la Constitution ainsi que de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration en cause, ces dispositions ne déterminent pas les modalités de recouvrement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement.

7. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant () l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ". Il s'ensuit que, lorsqu'il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition. La méconnaissance, par le législateur, de l'étendue de sa compétence dans la détermination des modalités de recouvrement d'une imposition affecte le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition.

8. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques : " Il est créé au sein du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique une direction générale des finances publiques, par la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique ". En vertu de l'article 2 de ce même décret : " La direction générale des finances publiques exerce les missions suivantes : / () 3° Elle veille à l'établissement de l'assiette et à la mise en œuvre du contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature, ainsi qu'à leur recouvrement et à celui des autres recettes publiques ; / () ". L'article 1679 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige, dispose que : " Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au comptable public compétent dans les conditions et délais qui sont fixés par décret. / () ". Selon l'article 1679 bis du même code : " Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie d'avis de mise en recouvrement d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser ". En vertu de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement ". Enfin, aux termes du 1 de l'article 369 de l'annexe III à ce code, dans sa version issue de l'article 1er du décret n° 2012-1464 du 26 décembre 2012 modifiant les obligations de paiement des entreprises soumises à la taxe sur les salaires : " Sous réserve des dispositions de l'article 406 terdecies, les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires sont versées au comptable chargé du service des impôts des entreprises du lieu dont relève le siège de l'entreprise ou le principal établissement ou le domicile de l'employeur, ou, pour les entreprises qui relèvent des dispositions de l'article 344-0 A, le comptable de la direction des grandes entreprises ".

9. Au soutien du moyen rappelé au point 6., la SAS Les Galeries de Colombes fait valoir que les règles de recouvrement de la taxe en litige, fixées par le VIII de l'article 231 ter du code général des impôts par référence à celles relatives à la taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003, renvoient à des règles abrogées et prévoient la compétence d'un service qui n'a plus d'existence juridique et dont les attributions ne sont plus exercées par aucun autre service depuis le 1er janvier 2015.

10. Toutefois, le législateur a déterminé les modalités de recouvrement de cette taxe en prévoyant, d'une part, au VII de l'article 231 ter du code général des impôts, que les redevables doivent déposer avant le 1er mars de chaque année une déclaration accompagnée du paiement de la taxe auprès du comptable public compétent, d'autre part, au VIII du même article, que pour le reste, la taxe est recouvrée selon les règles de valeur législative applicables au recouvrement de la taxe sur les salaires dans leur rédaction en vigueur avant le 31 décembre 2003. La circonstance qu'il ait déterminé ces modalités par référence à des dispositions législatives qui régissaient le recouvrement de la taxe sur les salaires avant 2004, en les rendant ainsi spécialement applicables au recouvrement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France alors même qu'elles avaient cessé d'être applicables en matière de taxe sur les salaires, ne traduit pas d'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Par ailleurs, il est constant que le pouvoir réglementaire est seul compétent pour organiser le fonctionnement des services de l'administration et qu'à la suite de la fusion intervenue en 2008 entre les directions générales des impôts et de la comptabilité publique, pour former la direction générale des finances publiques, les comptables de cette nouvelle direction se sont substitués de plein droit aux comptables de l'ancienne direction générale des impôts ainsi que, en tout état de cause, à ceux autrefois appelés comptables du Trésor, y compris pour les règles de recouvrement de la taxe sur les salaires applicables jusqu'au 31 décembre 2003, la circonstance que l'article 2 du décret n° 2014-1564 du 22 décembre 2014 ait abrogé, au 1er janvier 2015, le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 étant, à cet égard, sans incidence. Dès lors, en soutenant que le législateur aurait méconnu sa compétence en vertu de l'article 34 de la Constitution en renvoyant à des modalités de recouvrement incomplètes et inapplicables portant ainsi atteinte au droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aurait méconnu l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi dans des conditions portant également atteinte au droit au recours effectif garanti par l'article 16 de cette même Déclaration, la société requérante soulève une question dépourvue de caractère sérieux.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Les Galeries de Colombes n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée. Sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, il n'y a donc pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à sa demande en ce sens renouvelée en appel, au demeurant identique et fondée sur les mêmes moyens.

Sur le bien-fondé des impositions :

12. A l'appui de sa requête d'appel, la SAS Les Galeries de Colombes s'est bornée à reprendre les termes de la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle avait présentée au soutien de sa demande devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et dont il a été dit

ci-dessus qu'elle était dépourvue de caractère sérieux. En revanche, la société ne présente aucun autre moyen en appel relatif au bien-fondé de l'imposition contestée.

13. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Les Galeries de Colombes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Les Galeries de Colombes et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

Mme Danielian, présidente assesseure,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juillet 2022.

La rapporteure,

I. ALe président,

P. BresseLa greffière,

C. FourteauLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme

La greffière,