Conseil d'Etat

Décision du 22 juillet 2022 n° 459967

22/07/2022

Non renvoi

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la Ligue des droits de l'Homme demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation du décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques et au service central de préservation des prélèvements biologiques, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 706-54-1 du code de procédure pénale, en tant qu'elles prévoient que les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 706-54 du même code ne peuvent demander l'effacement de leurs empreintes génétiques avant l'expiration d'un délai fixé par décret.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Ligue des droits de l'homme ;

Considérant ce qui suit :

1. La Ligue des droits de l'Homme a demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 octobre 2021 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques et au service central de préservation des prélèvements biologiques (ci-après " FNAEG "). Par un mémoire distinct présenté à l'appui de sa contestation, elle soutient que l'article 706-54-1 du code de procédure pénale porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et en particulier au droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Aux termes de l'article 706-54-1 du code de procédure pénale, introduit par l'article 85 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Les empreintes génétiques des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 706-54 peuvent être effacées sur instruction du procureur de la République, agissant à la demande de l'intéressé. A peine d'irrecevabilité, la personne ne peut former sa demande d'effacement qu'à l'issue d'un délai fixé par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 706-54 () ". Les personnes visées par le premier alinéa de l'article 706-54 sont celles qui ont été déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du même code ou qui, poursuivies pour une de ces infractions, ont fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale. L'article 706-55 énumère les crimes et délits visés.

4. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figure le respect de la vie privée, protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789.

5. En premier lieu, l'enregistrement au fichier des empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de procédure pénale ou qui, poursuivies pour une de ces infractions, ont fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale, est nécessaire à la recherche des auteurs de tels crimes ou délits. S'il résulte des dispositions contestées que ces personnes ne peuvent demander l'effacement de leurs empreintes génétiques qu'à l'issue d'un délai fixé par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 706-54, l'existence même d'un tel délai incompressible, en-deçà duquel la conservation des empreintes génétiques est réputée nécessaire, ne saurait être regardée, dans son principe, eu égard à l'objet du fichier, comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

6. En deuxième lieu, en renvoyant le soin de fixer un tel délai au pouvoir réglementaire, auquel il appartient, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de proportionner la durée de conservation minimale de ces données, compte tenu de l'objet du fichier, à la nature et à la gravité des infractions concernées, le législateur ne saurait être regardé comme ayant privé de garantie légale le droit au respect de la vie privée. Il n'était nullement tenu de prévoir des délais incompressibles différents selon les situations des personnes concernées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a, par suite, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Ligue des droits de l'Homme.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ligue des droits de l'Homme et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la Première ministre.

Code publication

C