Cour administrative d'appel de Bordeaux

Décision du 13 juillet 2022 n° 21BX04424

13/07/2022

Non renvoi

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A C B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé

de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100809 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2021, le 21 décembre 2021, le 13 janvier 2022 et le 8 février 2022, M. C B, représenté par Me Malabre, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 de la préfète de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à

défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

1 920 euros pour la première instance et de celle de 2 400 euros pour l'appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est illégale faute pour l'autorité préfectorale d'avoir saisi la commission du titre de séjour au titre des articles L. 312 -2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait le préambule de la Constitution de 1946 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- elle méconnaît le 6° et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des

étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant les pays de destination :

- elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de

titre de séjour ;

- elles méconnaissent le 6° et le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire distinct, enregistré le 8 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Malabre, demande à la cour en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et de l'article R. 771-3 du code de justice administrative, et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2021 de la préfète de la Haute-Vienne, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur du 18 juin 2011 au 26 mai 2014 issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.

Il soutient que les conditions de transmission de la question prioritaire de constitutionalité sont remplies dès lors que l'article L. 111-3 dans sa version en vigueur du 18 juin 2011 au 26 mai 2014, qui exclut le territoire de Mayotte de l'expression " en France " au sens de cette disposition, et n'a jamais été soumise au Conseil constitutionnel, est contraire au " principe constitutionnel d'unicité du territoire " au sens de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 qui affirme le caractère indivisible de la République, à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui proclame le principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi qu'à la liberté d'aller et venir combinée au principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le pacte international sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D E,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me Cesso, substituant Me Malabre, représentant M. C B.

Une note en délibéré, présentée par M. C B, a été enregistrée le 5 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant comorien, est entré sur le territoire métropolitain le 23 janvier 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité le 19 mai 2020 son admission au séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2021, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. C B relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er mars 2021.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. En application de l'article L.O. 771-1 du code de justice administrative : " La transmission par une juridiction administrative d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ". Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la cour administrative d'appel saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de cette question et procède à cette transmission, si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

3. Aux termes de l'article L.111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 en vigueur du 18 juin 2011 au 26 mai 2014 : " Au sens des dispositions du présent code, l'expression "en France" s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. "

4. M. C B, qui soutient qu'en excluant Mayotte de la liste des territoires relevant de l'expression " en France " les dispositions précitées empêchent un étranger ayant résidé à Mayotte jusqu'en 2014, et sollicitant un titre de séjour sur la période de 2020 à 2024, de se prévaloir de la durée de résidence de dix ans en France requise par les dispositions des articles L.313-14 et L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, invoque leur inconstitutionnalité en ce qu'elles sont contraires aux principes d'indivisibilité du territoire et d'égalité devant la loi ainsi qu'à la liberté d'aller et venir.

5. En premier lieu, le principe d'indivisibilité du territoire n'est pas, par lui-même, au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution, au sens de son article 61-1.

6. En deuxième lieu, le régime de l'entrée et du séjour des étrangers, défini par les dispositions citées au point 3, dont l'abrogation ultérieure ne fait pas disparaître l'atteinte éventuelle à des droits et libertés, tend à prendre en compte une situation particulière tenant à l'éloignement et à l'insularité de la collectivité de Mayotte, ainsi qu'à l'importance des flux migratoires dont elle est spécifiquement l'objet et aux contraintes d'ordre public qui en découlent. Si cette collectivité relève, depuis le 31 mars 2011, en application de l'article L.O. 3511-1 du code général des collectivités territoriales, du régime de l'identité législative prévu à l'article 73 de la Constitution, l'instauration d'un tel régime ne fait pas obstacle à ce que soient maintenues en vigueur sur ce territoire des dispositions particulières qui y étaient antérieurement applicables, y compris dans le cas où elles excèderaient la faculté d'adaptation permise par cet article. Il suit de là que le grief tiré de la méconnaissance par le législateur du principe d'égalité devant la loi ne présente pas un caractère sérieux.

7. En troisième lieu, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée et que le moyen tiré de ce que l'article L.111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 en vigueur du 18 juin 2011 au 26 mai 2014 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".

10. M. C B soutient qu'il est le père d'un enfant français, né le 18 juillet 2017 de son union avec une ressortissante française, à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue effectivement en dépit de la séparation du couple. Toutefois, d'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir du jugement du juge aux affaires familiales du 6 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Guéret lui accordant l'autorité parentale qui est postérieur à l'arrêté contesté. D'autre part, si les pièces du dossier à savoir les tickets de caisse produits pour la période de novembre 2020 à mai 2021, l'attestation de son ex-compagne indiquant qu'il s'est toujours occupé de leur fils et les photographies produites permettent de considérer qu'il a pris part à l'entretien et à l'éducation de son fils, elles ne sont pas suffisantes pour établir qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ce dernier dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". Aux termes de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. / 2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile. / 3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. / 4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte

disproportionnée au regard des motifs de refus (). L'insertion de l'étranger dans la société

française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la

République ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de

l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des

institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités

administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une

considération primordiale () ".

12. M. C B, entré en métropole selon ses déclarations en 2016, ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 10, de ce qu'à la date de la décision contestée il entretenait des liens réguliers avec son fils qui réside avec sa mère à La Souterraine et pour lequel il ne bénéficie de l'autorité parentale que depuis un jugement du tribunal judiciaire de Guéret du 6 décembre 2021 postérieur à ladite décision. Alors par ailleurs que le Pacte civil de solidarité du 9 décembre 2021 qu'il produit est également postérieur à la décision en litige, il ne justifie pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où vit à tout le moins sa mère. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C B, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est notamment garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence, à la date de la décision attaquée, de relation suivie établie entre le requérant et son fils, la préfète n'a pas non plus méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ni, en tout état de cause, les principes posés par le dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code, alors applicable : " () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ".

14. D'une part, le préfet n'est tenu, en application des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 12 que M. C B n'établit pas remplir les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France sur les fondements du 6° ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. D'autre part, ainsi que l'a relevé le tribunal, M. C B, qui résidait à Mayotte jusqu'en 2016 selon ses déclarations, ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée aux articles L. 313-14 et L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.

18. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10, M. C B

n'établissant pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son fils, il n'est pas

fondé à soutenir que les décisions en litige méconnaitraient le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable.

19. En troisième lieu, ne pouvant justifier d'une résidence régulière en France depuis

plus de 10 ans ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 et 15, il n'est pas davantage fondé à soutenir que les décisions contestées méconnaitraient le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'il présente ne peuvent, par voie de conséquence qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C B demande au titre des frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C B.

Article 2 : La requête de M. C B est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Olivier Cotte, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

Caroline E

La présidente,

Karine ButériLa greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Code publication

C