Tribunal administratif de Paris

Jugement du 8 juillet 2022 n° 2207035

08/07/2022

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, la société civile immobilière Résidence Grenelle, représentée par Me Bilger, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2020 ;

2°) la mise à la charge de l'Etat des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- un dégrèvement doit être prononcé au prorata temporis de la fermeture pendant au moins trois mois des établissements hôteliers qu'elle exploite 1-3 rue du commerce et 132-134 boulevard de Grenelle à Paris (15ème) conséquente aux mesures prises par le Gouvernement pour endiguer la pandémie de Covid-19, en application des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts ;

- l'article 1389 du code général des impôts, tel qu'interprété par la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-50-20-30, en ce qu'il conditionne le dégrèvement de la taxe foncière en cas d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même, méconnaît le principe de l'égalité devant l'impôt consacré par les dispositions de l'article 1er de la Constitution et de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société civile immobilière Résidence Grenelle ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huin-Morales, conseiller,

- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Résidence Grenelle, sise 120 rue Jean Jaurès à Levallois Perret (92300) exploite dans des biens immobiliers dont elle est propriétaire situés 1-3 rue du commerce et 132-134 boulevard de Grenelle à Paris (15ème), à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière au titre de l'année 2020 pour un montant de 56 761 euros. Par une réclamation contentieuse du 24 décembre 2021, elle a sollicité le dégrèvement partiel de cette taxe, à hauteur de 34 829 euros. Par une décision du 26 janvier 2022, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SCI Résidence Grenelle demande au tribunal de prononcer la réduction de taxe foncière et des intérêts moratoires mis à sa charge au titre de l'année 2020.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. "

3. Par ailleurs, l'article 8 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire n'interdit pas l'accueil du public pour les activités hôtelières.

4. Pour solliciter le dégrèvement de taxe foncière prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, la société civile immobilière Résidence Grenelle soutient que l'hôtel dont elle est propriétaire 1-3 rue du commerce et 132-134 boulevard de Grenelle à Paris (15ème) était inexploitable pendant plus de trois mois pour des raisons indépendantes de sa volonté. Elle fait valoir qu'en raison des mesures de restrictions des déplacements prises par le gouvernement pour endiguer la propagation de la pandémie de covid-19, en particulier le confinement de la population du 16 mars au 11 mai 2020, sa fréquentation a baissé de 25%. Toutefois les dispositions précitées ne sont applicables qu'aux contribuables qui exploitent directement les biens en cause à usage commercial ou industriel. Or, la société civile immobilière Résidence Grenelle ne les exploite pas elle-même mais les loue à des sociétés hôtelières qui les exploitent pour leur propre compte. Par suite, et sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que les sociétés en cause soient les filiales de la société requérante, celle-ci ne peut utilement invoquer le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts.

5. En tout état de cause, si les mesures de confinement peuvent être regardées comme des éléments extérieurs indépendants de la volonté de l'exploitant hôtelier, la société requérante ne démontre ni que l'hôtel en cause était fermé, dans sa totalité, ni qu'il a été inexploité pendant une durée de plus de trois mois. En outre, d'une part, cet établissement hôtelier n'était pas tenu de cesser d'accueillir des clients dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les hôtels ne faisaient pas partie des établissements recevant du public tenus de fermer et, d'autre part, le confinement a duré moins de trois mois alors que les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts conditionnent le dégrèvement sollicité par la société requérante à l'impossibilité d'exploiter pendant plus de trois mois.

6. En second lieu, aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité". " Aux termes de l'article R. 771-4 du même code : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1. "

7. La société civile immobilière Résidence Grenelle soutient qu'en limitant le bénéfice de l'exonération de taxe foncière citée aux locaux à usage commercial ou industriel utilisés par le contribuable lui-même, les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts méconnaissent le principe d'égalité devant la loi consacré par les dispositions de l'article 1er de la Constitution et celui d'égalité devant les charges publiques énoncé par les dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toutefois, la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée n'a pas été présentée par un mémoire distinct et n'est par suite pas recevable. En outre, le juge de l'impôt est incompétent pour se prononcer sur la conformité à la Constitution de dispositions législatives.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière Résidence Grenelle n'est pas fondée à solliciter la réduction de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de son établissement hôtelier dont elle est propriétaire 1-3 rue du commerce et 132-134 boulevard de Grenelle à Paris (15ème) au prorata temporis de sa fermeture, ni, par voie de conséquence, la mise à la charge de l'Etat du paiement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière Résidence Grenelle est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Résidence Grenelle et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Lahary, conseiller

M. Huin-Morales, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.

Le rapporteur,

B. HUIN-MORALES

Le président,

J. SORIN

La greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Code publication

C