Tribunal administratif de Dijon

Jugement du 7 juillet 2022 n° 2200266

07/07/2022

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 6 juin 2022, ce dernier non communiqué, Mme B E, représentée par Me Marian, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Semur-en-Auxois a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 20 septembre 2021 prononçant sa suspension de fonction sans traitement pour défaut de vaccination contre la Covid-19 ;

2°) de rétablir le versement de son traitement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Semur-en-Auxois une somme de 5 000 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; les délégations de signature antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 5 août 2021 ne permettent pas aux délégataires de signer pour le compte du directeur de l'établissement sanitaire ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- en instaurant une suspension qui ne serait ni une sanction disciplinaire ni une mesure relevant de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, l'article 14 de la loi du 5 août 2021 crée une mesure qui déroge au statut général des fonctionnaires ; en tout état de cause, le Conseil commun de la fonction publique devait être saisi avant la publication de la loi du 5 août 2021 en application des dispositions de l'article 9 ter de la loi du 13 juillet 1983 et de celles de l'article 2 du décret du 30 janvier 2012 ;

- le vaccin contre la Covid-19 a été mis sur le marché sans autorisation et n'a pas démontré son efficacité ;

- le décret d'application expressément prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021, sur avis de la Haute autorité sanitaire (HAS), n'a pas été publié ;

- la décision attaquée est contraire à la Constitution et aux conventions internationales et porte une atteinte disproportionnée à ses droits constitutionnels ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et celles de la Convention pour la protection des droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine (OVIEDO)

- elle porte atteinte au droit à la vie résultant de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte au principe de non-discrimination en raison de l'état de santé en méconnaissance des stipulations du règlement 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021;

- elle porte atteinte à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants et méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée constitue un moyen de pression tendant à imposer au fonctionnaire un traitement médical puisqu'à défaut de se soumettre à la vaccination, il se trouve privé de rémunération ;

- cette décision porte atteinte à son droit au travail

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le centre hospitalier de Semur-en-Auxois, représenté par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement communautaire UE 2021-953 du 14 juin 2021 ;

- la Convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le décret n° 2012-148 du 30 janvier 201- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G,

- les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E est psychologue au sein du centre hospitalier de Semur-en-Auxois. Par une décision en date du 20 septembre 2021, elle a été suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 4 octobre 2021, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le directeur de ressources humaines de ce centre hospitalier a rejeté son recours gracieux formé le 2 novembre 2021 à l'encontre de la décision de suspension de fonctions du 20 septembre 2021.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 visée ci-dessus, relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa version applicable au présent litige : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ()2° Les professionnels de la santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I () 4° () ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ()". L'article 13 de la même loi dispose, dans sa version alors en vigueur : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ". Selon l'article 14 de cette loi : " I. () B - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I (). La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 novembre 2021 confirmant, suite au recours gracieux de Mme E, la suspension de ses fonctions et de son traitement à compter du 4 octobre 2021, a été signée par M. C D en sa qualité de directeur des ressources humaines. Par une décision du 20 février 2020, M. A F, directeur du centre hospitalier de Semur-en-Auxois et de l'EHPAD " Saint-Sauveur " de Moutiers-Saint-Jean, a donné délégation à M. D, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, à effet de signer tous actes et correspondances relatifs à la gestion et à la rémunération du personnels médical et non médical, à l'exception des nominations, des recrutements en CDI, et des actes ou correspondances concernant des membres du Directoire et du Comité de direction du centre hospitalier de Semur-en-Auxois. Cette délégation permettait au directeur des ressources humaines de signer toutes les décisions relatives aux matières qu'elle vise, alors même qu'il serait fait application, comme en l'espèce, d'un dispositif législatif ou réglementaire entré en vigueur après que ladite délégation ait été accordée. En l'espèce, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, Mme E ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, qui prévoient que le fonctionnaire ayant commis une faute grave peut être suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois, en conservant son traitement, dès lors que la mesure de suspension sans rémunération pour absence de respect de l'obligation vaccinale, expressément prévue par le III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, s'analyse comme une mesure prise dans l'intérêt de la santé publique, destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et n'a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautifs commis par cet agent. La requérante ne peut, par suite, utilement soutenir que la décision attaquée constitue un moyen de pression tendant à imposer au fonctionnaire un traitement médical puisqu'il se trouve privé de rémunération à défaut de se soumettre à la vaccination.

5. En troisième lieu, Mme E soutient que les dispositions de la loi du 5 août 2021 visées au point 2 n'ont pas pu entrer en vigueur, faute de promulgation d'un décret d'application dans les conditions prévues au II de l'article 12 de la loi du 5 août 2021. Toutefois, d'une part, le principe de l'obligation vaccinale résulte uniquement de la loi du 5 août 2021, dont l'article 12 a institué une obligation de vaccination contre la Covid-19 pour les professionnels au contact direct des personnes les plus vulnérables dans l'exercice de leur activité professionnelle ainsi qu'à celles qui travaillent au sein des mêmes locaux, obligation qui s'impose, en particulier, aux professionnels médicaux et paramédicaux exerçant en établissement ou en libéral. L'application de ces dispositions n'étant pas manifestement impossible en l'absence de décret d'application, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elles n'étaient pas en vigueur à la date de la décision contestée. D'autre part, le directeur général de la santé a saisi la Haute autorité de santé le 4 août 2021 sur les dispositions d'application de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire. Il a joint à cette saisine des extraits du projet de décret relatif à la vaccination obligatoire. La Haute autorité de santé a émis un avis le 6 août 2021. Si cet avis n'évoque pas spécifiquement les dispositions sur la vaccination obligatoire, il vise la saisine du 4 août 2021 du directeur général de la santé. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 n'auraient pas été prises après avis de la Haute autorité de santé et que le Premier ministre ne pouvait les prendre sans méconnaître le II de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 doit être écarté.

6. En quatrième lieu, en adoptant, pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l'exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de Covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés. Cette obligation vaccinale ne s'impose pas, en vertu de l'article 13 de la même loi du 5 août 2021, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Enfin, la vaccination contre la Covid-19, dont l'efficacité au regard des deux objectifs rappelés ci-dessus est établie en l'état des connaissances scientifiques, n'est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe de l'obligation vaccinale crée une discrimination en raison de l'état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du règlement 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ne peut, par suite, qu'être écarté.

7. D'une part, il est constant que, contrairement à ce que soutient Mme E, les vaccins contre la Covid-19 utilisés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne du médicament, laquelle procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Par suite, les moyens tirés de ce que l'illégalité de l'article 55-1 du décret du 16 octobre 2020, et de l'absence de produit relevant de la définition du vaccin et disposant d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues à l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.

8. D'autre part, si l'autorisation de mise sur le marché délivrée à ces vaccins est conditionnelle, il ne s'ensuit pas pour autant que la vaccination obligatoire aurait le caractère d'une expérimentation médicale ou d'un essai clinique, lesquels au surplus obéissent à d'autres fins. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les principes de consentement auxquels sont subordonnés de tels expérimentations et essais, ne peut qu'être écarté.

9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte aux stipulations de la convention d'Oviedo du 4 avril 1997, à celles de l'article 7 du Pacte international des droits civils et politiques ainsi qu'à l'article 3, portant interdiction des peines ou traitements inhumains et dégradants, à l'article 8, portant droit au respect de la vie privée et familiale, et à l'article 2, garantissant le droit à la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En sixième lieu, les dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 prévoient, pour les agents publics qui refusent de se soumettre, en dehors des motifs prévus par la loi, à l'obligation vaccinale, non pas la rupture de leur contrat de travail ou la cessation de leurs fonctions, mais la suspension du contrat de travail ou des fonctions exercées jusqu'à ce que l'agent produise les justificatifs requis. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante ni ces dispositions, ni la décision de suspension prise à son encontre, ne portent atteinte à son droit à l'emploi.

11. En septième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est contraire à la Constitution et qu'elle porte atteinte à ses droits constitutionnels, elle conteste ainsi la constitutionnalité de la loi du 5 août 2021, ce moyen est inopérant en dehors d'une question prioritaire de constitutionnalité. Il doit, par suite, être écarté.

12. En huitième lieu, le moyen tiré de ce que les auteurs de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ont, en méconnaissance de l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article L. 615-6 du code de la santé publique, adopté la loi du 5 août 2021 sans consulter préalablement le conseil commun de la fonction publique est irrecevable et, en tout état de cause, inopérant pour critiquer la légalité de la décision attaquée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le directeur de ressources humaines du centre hospitalier de Semur-en-Auxois a rejeté son recours formé le 2 novembre 2021 à l'encontre de la décision du 20 septembre 2021 du directeur du centre hospitalier de Semur-en-Auxois la suspendant de ses fonctions, avec interruption du versement de sa rémunération, à compter du 4 octobre 2021.

Sur les conclusions en injonction :

14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête présentées par Mme E, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E la somme que le centre hospitalier de Semur-en-Auxois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la requérante soit mise à la charge du centre hospitalier de Semur-en-Auxois, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I DE

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Semur-en-Auxois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au centre hospitalier de Semur-en-Auxois.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Delespierre, président,

Mme Desseix, première conseillère,

Mme Hunault, conseillère.

Rendu public par la mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

M. DESSEIX

Le président,

N. G

La greffière,

E. HERIQUE

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier

Code publication

C