Cour de cassation

Arrêt du 6 juillet 2022 n° 21-25.264

06/07/2022

Non renvoi

COMM.

 

COUR DE CASSATION

 

FB

 

______________________

 

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

 

Audience publique du 6 juillet 2022

 

IRRECEVABILITE

 

M. MOLLARD, conseiller doyen

faisant fonction de président

 

Arrêt n° 575 F-D

 

Pourvoi n° V 21-25.264

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

 

_________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022

 

Par mémoire spécial présenté le 11 avril 2022,

 

1°/ M. [Y] [Z],

 

2°/ Mme [L] [I], épouse [Z],

 

tous deux domiciliés [Adresse 1],

 

ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 1050) à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre les arrêts rendus les 10 septembre 2020 et 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans une instance les opposant au comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Nice Paillon, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2].

 

Le dossier a été communiqué au procureur général.

 

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3] Paillon, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Fornarelli, greffier de chambre,

 

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

 

1. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes, M. et Mme [Z] ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

 

« Aux termes de l'article 1289 ancien du code civil, M. et Mme [Z] peuvent-ils se voir refuser l'application de la compensation au motif que leurs créances sur l'Etat ou la commune de [Localité 3] ne seraient pas de nature fiscale ? »

 

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

 

2. La question posée n'invoque, à l'encontre de la disposition législative contestée, la violation d'aucune disposition, règle ou principe à valeur constitutionnelle.

 

3. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.