Conseil d'Etat

Décision du 4 juillet 2022 n° 457844

04/07/2022

Non renvoi

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 août 2018 de la directrice des ressources humaines de la division " technology et global innovation " de la société Orange l'affectant sur le poste de directrice développement écosystèmes internet des objets, au sein de la direction Orange Labs Networks de cette division et de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le deuxième alinéa de l'article 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990.

Par deux ordonnances n° 1808813/QPC et n° 1808813 du 4 février 2021, la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Par une ordonnance n° 21VE00752 du 26 août 2021, le président assesseur de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B au Conseil d'Etat et a rejeté la requête en annulation de celle-ci.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2021 et 26 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 ;

- le décret n° 67-715 du 16 août 1967 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 93-706 du 26 mars 1993 ;

- le décret n° 2006-96 du 1er février 2006 ;

- le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le président-assesseur de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a :

- commis une erreur de droit au regard des articles 29 et 44 de la loi du 2 juillet 1990, de l'article 1er du décret du 16 août 1967, de l'article 20 du décret du 1er février 2006 et des articles 1er et suivants du code du travail, et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et dénaturé ceux-ci en estimant qu'elle n'était pas liée à la société Orange par un contrat de travail, qu'elle était détachée sur un emploi supérieur de France Télécom, que la société Orange était compétente pour lui notifier des actes administratifs et que la décision attaquée constituait une mesure d'ordre intérieur prise par une administration ;

- commis des erreurs de droit au regard des articles 61-1 de la Constitution, 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et 44 de la loi du 2 juillet 1990 en jugeant qu'il n'était pas besoin de se prononcer sur sa demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, sans motiver sa décision ni se prononcer par des motifs propres sur cette question.

3.Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la société Orange.

Code publication

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