Cour d'Appel de Paris

Arrêt du 24 juin 2022 n° 19/09808

24/06/2022

Non renvoi

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS

 

Pôle 6 - Chambre 13

 

ARRÊT DU 24 Juin 2022

 

(n° , 7 pages)

 

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09808 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAV2V

 

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00990

 

APPELANTE

 

Association [7]

 

[Adresse 4]

 

[Localité 6]

 

représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894 substitué par Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMEE

 

POLE EMPLOI, établissement public national, pris en son établissement de Pôle emploi PACA, représenté par le directeur de Pôle emploi services

 

[Adresse 1]

 

[Localité 5]

 

représentée par Me Christina GOURDAIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : D1205

 

COMPOSITION DE LA COUR :

 

L'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.

 

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

 

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

 

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

 

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

 

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

 

ARRET :

 

- CONTRADICTOIRE

 

- prononcé

 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Association [7] (association [7]) d'un jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, service du contentieux social, dans un litige l'opposant à Pôle emploi PACA sous la référence de dossier 19/00990.

 

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

 

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'association [7] ([7]) a procédé au licenciement économique de Mme [I] [F], de M. [Y] [X] et de M. [M] [X] ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2016, Pôle emploi Provence Alpes-Côte d'Azur a mis en demeure l'association [7] d'avoir à payer la somme de 12 470,66 euros correspondant à 11 831,76 euros au titre de la participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle de Mme [F], montant de l'indemnité de préavis, et 638,90 euros au titre des majorations de retard ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2016, Pôle emploi Provence Alpes-Côte d'Azur a mis en demeure l'association [7] d'avoir à payer la somme de 4 120,40 euros correspondant à 3 909,31 euros au titre de la participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle de M. [Y] [X], montant de l'indemnité de préavis, et 211,09 euros au titre des majorations de retard ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2016, Pôle emploi Provence Alpes-Côte d'Azur a mis en demeure l'association [7] d'avoir à payer la somme de 4 120,40 euros correspondant à 3 909,31 euros au titre de la participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle de M. [M] [X], montant de l'indemnité de préavis, et 211,09 euros au titre des majorations de retard ; que le 9 septembre 2016, Pôle emploi services a émis une contrainte, signifiée le 18 octobre 2016 à l'association [7] d'un montant total de 20 711,46 euros ; que le 20 octobre 2016, l'association [7] a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; que par ordonnance du 23 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon a renvoyé l'examen du recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis.

 

Par écrit distinct du 14 juin 2019, l'association a posé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L.1233-66 du code du travail.

 

Par jugement du 23 septembre 2019 rendu en premier ressort portant le n° RG 19/00990, le pôle social du tribunal de grande instance a :

 

'déclaré recevable l'opposition formée le 20 octobre 2016 par l'association [7] à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de Pôle emploi services datée du 9 septembre 2016 et signifiée le 18 octobre 2016, à hauteur de la somme de 20 784,19 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard relatives au contrat de sécurisation professionnelle du 29 avril 2015 de M. [M] [X], au contrat de sécurisation professionnelle du 29 avril 2015 de M. [Y] [X], et au contrat de sécurisation professionnelle du 4 juillet 2015 de Mme [I] [F] ;

 

'dit mal fondée l'opposition ;

 

'débouté l'association [7] de son moyen de nullité de la mise en demeure et de la contrainte ;

 

'validé la contrainte délivrée à l'encontre de l'association [7], prise en la personne de son représentant légal, à la requête de Pôle emploi services datée du 9 septembre 2016 et signifiée le 18 octobre 2016, à hauteur de la somme de 20 784,19 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard relatives au contrat de sécurisation professionnelle du 29 avril 2015 de M. [M] [X], au contrat de sécurisation professionnelle du 29 avril 2015 de M. [Y] [X], et au contrat de sécurisation professionnelle du 4 juillet 2015 de Mme [I] [F] ;

 

' condamné l'association [7] prise en la personne de son représentant légal au paiement des frais de signification de la contrainte, pour un montant de 72,73 euros ;

 

'condamné l'association [7], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Pôle emploi services la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

'condamné l'association [7], prise en la personne de son représentant légal, à une amende civile de 1 000 euros ;

 

'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

 

'condamné l'association [7] aux dépens de l'instance.

 

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date non connue à l'association [7] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée 30 septembre 2019.

 

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son conseil, l'association [7] demande à la cour de :

 

'surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation sur la QPC dont elle demande la transmission ;

 

à défaut de surseoir à statuer, il est demandé à la cour de :

 

'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny (RG n°19/00990) en toutes ses dispositions ;

 

et, statuant à nouveau,

 

in limine litis,

 

'constater le défaut d'intérêt à agir de Pôle Emploi PACA ;

 

'déclarer Pôle Emploi PACA irrecevable et mal fondé en ses demandes ;

 

en tout état de cause,

 

'constater la violation des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale en l'absence de mise en demeure préalable à la signification de la contrainte en date du 18 octobre 2016 ;

 

en conséquence,

 

'déclarer la procédure de recouvrement de Pôle Emploi PACA nulle ;

 

'débouter Pôle Emploi PACA de l'intégralité de ses demandes ;

 

'condamner Pôle Emploi PACA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son conseil, Pôle Emploi, établissement public national, pris en son établissement de Pôle emploi PACA, représenté par le directeur de Pôle emploi services, demande à la cour de :

 

'confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

 

'condamner l'association [7] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 31 mars 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

 

Par arrêt de ce jour, la présente cour a dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association (dossier RG n°19/09809) et a dit en conséquence n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur le fond.

 

SUR CE :

 

- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de Pôle emploi PACA:

 

L'association [7] expose que le contrat de sécurisation professionnelle sur lequel se fonde Pôle emploi PACA pour justifier sa demande, concerne Mme [I] [F], M. [Y] [X] et M. [M] [X] qui était employés au sein de son établissement situé à [Localité 8] ; que l'agence de Pôle Emploi ayant proposé et financé le contrat de sécurisation professionnelle de Mme [I] [F], M. [Y] [X], M. [M] [X] est celle du lieu où était situé l'établissement dont ils ont été licenciés, à savoir l'agence de [Localité 8] ; que seule cette agence a intérêt à agir dans le cadre du recouvrement des sommes qui seraient dues par le [7], de telle sorte que la demande portée par Pôle emploi PACA doit être déclarée irrecevable.

 

Pôle emploi, pris en son établissement de Pôle emploi PACA, représenté par le directeur de Pôle emploi services réplique qu'en application des dispositions de l'article L.5312-1 et R.5312-26 du code du travail, de la délibération n°2015-36 du 8 juillet 2015, relative à l'organisation générale de Pôle Emploi, de la décision du directeur général de Pôle Emploi n°2015-161, il est confié au directeur de Pôle emploi services le pouvoir de décider des actions à exercer et le soin d'engager les procédures ; que Pôle emploi services n'a pas une personnalité juridique propre, de sorte qu'il est précisé " Pôle emploi, établissement public national, pris en son établissement de Pôle emploi PACA, représenté par le directeur de Pôle emploi services" ; qu'en effet, le directeur de Pôle emploi services est l'organe habilité à agir pour le compte de la personne morale ; que l'association doit être déboutée de sa demande visant à dire que Pôle emploi PACA est dépourvu d'intérêt à agir.

 

L'article L.5312-1 du code du travail dispose que Pôle emploi est dotée de la personnalité morale.

 

Selon l'article R.5312-26 du code du travail, le directeur régional représente Pôle emploi dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région et le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R.5312-6 représente Pôle emploi dans ses relations avec les usages, les agents et les tiers et dans les actes de la vie civile relevant des attributions de l'établissement.

 

Par délibération n°2015-36 du 8 juillet 2015, relative à l'organisation générale de Pôle emploi, publiée au bulletin officiel de Pôle emploi du 23 juillet 2015, le conseil d'administration de Pôle emploi a décidé que "Constituent des établissements à compétence nationale et/ou spécifique au sens de l'article R.5312-6 7° du code du travail, la direction systèmes d'information (DSI), Pôle emploi services (PES) ainsi que l'établissement siège de la direction générale.

 

Le détail des missions confiées à ces trois établissements est défini par décision du directeur général." (pièce n° 6 des productions de Pôle emploi).

 

Par décision du directeur général de Pôle emploi n° 2015-161, les missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d'une compétence nationale exclusive ont été détaillées et prévoient au titre de l'article 5 que " Pôle emploi services a compétence exclusive au sein de Pôle emploi pour gérer le recouvrement des contributions, cotisations, majorations de retard et autres sommes devant être versées : (...)

 

- 5°) au titre des dispositions de la convention de reclassement personnalisé (CRP) et du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) (...)" (Pièce n° 8 des productions de Pôle emploi).

 

Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qu'invoque l'association [7], Pôle emploi PACA représenté par le directeur de Pôle emploi services justifie de son intérêt à agir dans le cadre du présent litige relatif au recouvrement de la participation financière due par l'employeur au titre du contrat de sécurisation professionnelle.

 

En conséquence, la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de Pôle emploi PACA doit être écartée.

 

- Sur la nullité de la contrainte pour absence de mise en demeure préalable :

 

L'association [7] expose que les mises en demeure ont été adressées au [Adresse 2] , qui n'était pas l'adresse de son siège mais celle de l'un de ses établissements ; que le siège de l'association était alors situé au [Adresse 3], comme en témoigne l'avis de situation au répertoire SIRENE afférent ; que le tribunal s'est mépris en retenant que la notification des mises en demeure adressées à son établissement de [Localité 8] était régulière alors même que les attestations Pôle emploi des salariés ayant adhéré au CSP mentionnaient l'adresse du siège social de l'association situé [Adresse 3] ; que Pôle emploi ne justifie pas qu'à la date d'envoi des mises en demeure, le siège de l'association était situé à [Localité 8], de sorte qu'il convient de retenir que la preuve de l'envoi de mises en demeure préalables conformes aux dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale n'est pas satisfaite; que la nullité de la mise en demeure équivaut à un défaut de mise en demeure préalable, en violation des dispositions susvisées, ce qui doit conduire à l'annulation de la contrainte.

 

Pôle emploi réplique qu'aucune disposition ne l'oblige à adresser les mises en demeure au siège de l'association ; qu'il a légitimement fait parvenir les mises en demeure à l'adresse où étaient employés les salariés concernés ; que les avis de réception sont revenus signés, de sorte que ces établissements n'étaient donc pas définitivement fermés ; que si cela avait été le cas, il aurait été indiqué sur les avis de réception : "parti sans laisser d'adresse" ou "n'habite plus à l'adresse indiquée" ; que les mises en demeure ont été envoyées très peu de temps après la soi-disant fermeture des établissements et l'association n'avait pas encore souscrit à un abonnement de transfert de courrier auprès de la Poste, ce qui démontre que les établissements avaient encore un semblant d'activité ; que l'association a bien été touchée ainsi qu'il résulte des accusés de réception, ce qui importe pour la validité des mises en demeure.

 

Pour justifier de l'opposabilité de l'adresse de son siège social à Pôle emploi, l'association [7] se prévaut d'un avis de situation au répertoire SIRENE. Cependant la pièce n° 3 dont elle se prévaut correspond à la situation au répertoire Sirene à la date du 08 février 2021 et ne justifie nullement de l'adresse de son siège social au moment de l'envoi des mises en demeure. Par ailleurs force est de relever que les attestations Pôle emploi des salariés ayant adhéré au CSP, même si elles portent le cachet de l'association avec une adresse du siège social à [Localité 9], ont cependant été établies à [Localité 8] et mentionnaient l'adresse de l'établissement situé à [Localité 8], où les salariés étaient employés, ainsi qu'il résulte des pièces n° 3 des productions de Pôle emploi.

 

L'association ne peut faire grief à Pôle emploi d'avoir adressé ses mises en demeure à l'adresse de [Localité 8], qui correspondait à celle de l'établissement où était employés les salariés concernés.

 

Pôle emploi démontre que les mises en demeure du 25 mars 2016 ont été notifiées par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception remises le 1er avril 2016 à l'adresse de l'association située à [Localité 8] (Pièces n° 2 de ses productions).

 

La signature de l' accusé de réception fait présumer l'habilitation de la recevoir du signataire.

 

La contrainte du 9 septembre 2016 a donc été précédée de la notification régulière des mises en demeure. Elle a par ailleurs été signifiée à l'association [7] [Adresse 2], par acte du 18 octobre 2016, l'huissier mentionnant y avoir rencontré Mme '[H], chef de département ainsi déclaré, qui a affirmé être habilitée à recevoir copie de l'acte, et confirme que le domicile ou le siège social du destinataire est toujours à cette adresse', ainsi que la confirmation du siège par la personne rencontrée et la présence d'une enseigne commerciale sur l'immeuble (pièce n° 1 des productions de Pôle emploi).

 

Le moyen de nullité de la mise en demeure et de la contrainte ne saurait dès lors être retenu.

 

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

 

- Sur la créance :

 

Il résulte des pièces versées par Pôle emploi que la contrainte doit être validée pour la somme de 20 711,46 euros, correspondant aux contributions et majorations de retard dues, le jugement ayant retenu une somme intégrant les frais de signification de la contrainte, auxquels l'association [7] a par ailleurs été condamnée. Le jugement sera donc infirmé en ces dispositions portant sur le montant de la validation de la contrainte.

 

- Sur l'amende civile :

 

Aucune pièce ne démontre à ce stade de la procédure que l'association [7] ait choisi de faire délibérément des demandes dilatoires ni qu'elle fasse systématiquement obstacle au paiement de ses contributions par des saisines des juridictions avec des moyens systématiquement inopérants.

 

Il n'y a donc pas lieu à amende civile et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

 

L'association [7] qui succombe, sera condamnée au dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

PAR CES MOTIFS :

 

LA COUR,

 

DÉCLARE recevable l'appel de l'association [7];

 

REJETTE le moyen tiré de l'absence d'intérêt à agir de Pôle emploi PACA ;

 

INFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ses dispositions sur la validation de la contrainte et sur l'amende civile ;

 

Statuant à nouveau de ces chefs,

 

VALIDE la contrainte du 9 septembre 2016, signifiée le 18 octobre 2016 à l'encontre de l'association [7] à hauteur de la somme de 20 711,46 euros, comprenant les contributions et les majorations de retard dues au titre des contrats de sécurisation professionnelle de Mme [I] [F], de M. [Y] [X] et de M. [M] [X] ;

 

DIT n'y avoir lieu à amende civile ;

 

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

 

Y ajoutant :

 

CONDAMNE l'association [7] à payer à Pôle emploi, pris en son établissement de Pôle emploi PACA, représenté par le directeur de Pole emploi services la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

CONDAMNE l'association [7] aux dépens.

 

La greffière,La présidente,