Cour administrative d'appel de Marseille

Ordonnance du 22 juin 2022 n° 22MA01706

22/06/2022

Irrecevabilité

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Murtoli a saisi la Cour d'une requête, enregistrée sous le n° 22MA01707, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bastia n° 2001247 du 19 avril 2022 qui a annulé la décision du 18 septembre 2020 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse en tant qu'elle a prononcé une amende administrative d'un montant de 193 500 euros à l'encontre de la SAS Murtoli, a ramené le montant de l'amende administrative infligée à la SAS Murtoli à la somme de 79 500 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par ordonnance n° 2001247 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Bastia a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution relative aux dispositions de l'article L. 8115-3 du code du travail tendant à faire constater l'atteinte portée par le législateur au principe de légalité des délits et des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 22MA01706 du 17 juin 2022 et un mémoire distinct enregistré dans la requête n° 22MA01707 du 17 juin 2022, la SAS Murtoli représentée par Me Jourdan demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité au titre des dispositions de l'article L. 8115-3 du code du travail tendant à faire constater l'atteinte portée par le législateur au principe de légalité des délits et des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dans la mesure où la sanction administrative ainsi définie ne permet pas d'être établie par avance avec précision.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Michel Pocheron, président de la 7ème chambre.

1. Considérant que les documents enregistrés sous le n° 22MA1706 constituent en réalité le double du mémoire distinct enregistré dans la requête n° 22MA01707 présentée pour la SAS Murtoli par Me Jourdan, que par suite, les documents enregistrés sous le n° 22MA01706 doivent être rayés du registre du greffe de la Cour et joints au dossier de la requête enregistrée sous le n° 22MA01707.

O R D O N N E

Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 22MA01706 sont rayées du registre du greffe de la Cour pour être jointes au dossier de la requête n° 22MA01707.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Murtoli.

Copie en sera également adressée à Me Fleur Jourdan.

Fait à Marseille, le 22 juin 2022.