Cour de cassation

Arrêt du 9 juin 2022 n° 22-40.007

09/06/2022

Non renvoi

COMM.

 

COUR DE CASSATION

 

FB

 

______________________

 

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

 

Audience publique du 9 juin 2022

 

IRRECEVABILITÉ

 

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

 

Arrêt n° 483 F-D

 

Affaire n° R 22-40.007

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

 

_________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022

 

La cour d'appel de Papeete a transmis à la Cour de cassation, suite à l'arrêt rendu le 24 février 2022, une question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 22 mars 2022, dans l'instance mettant en cause :

 

D'une part,

 

M. [P] [D], domicilié [Adresse 2],

 

D'autre part,

 

M. [R] [S], domicilié [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] [D].

 

Le dossier a été communiqué au procureur général.

 

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

 

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

Faits et procédure

 

1. M. [D] a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 9 mai 2016, M. [S] étant désigné liquidateur. Ce dernier a demandé que soit prononcé contre lui une sanction personnelle.

 

2. Par un jugement du 23 novembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité de M. [D] afférente au caractère inconstitutionnel de l'article L. 623-5 du code de commerce et a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 10 ans.

 

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

 

3. Par arrêt du 24 février 2022, la cour d'appel de Papeete a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

 

« la question prioritaire de constitutionnalité concernant les articles suivants :

l'article L 625-3 alinéa 1 et le point 2° du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française ;

l'article L 625-5 du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française ;

l'article L 625-10 du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française. »

 

Recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité

 

4. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009, la question prioritaire de constitutionnalité doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée dans un écrit distinct et motivé.

 

5. En l'espèce, le mémoire distinct, qui mélange plusieurs problèmes, ne comporte aucune question.

 

6. Il en résulte que la question, telle que transmise par la cour d'appel, est irrecevable.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.