Cour administrative d'appel de Bordeaux

Ordonnance du 29 avril 2022

29/04/2022

Non renvoi

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire enregistré le 15 avril 2022, la société civile La Place Gambetta, représentée par Me Fouchet, demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement n°1604556 du 1er février 2018 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2016 par lequel le maire de Bordeaux a refusé de lui délivrer un permis de construire, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'interprétation jurisprudentielle que font les cours administratives d'appel de Bordeaux et de Versailles des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme avec les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le principe d'intelligibilité de la loi.

Elle soutient que :

- les dispositions dont l'interprétation est contestée sont applicables au litige ;

- ces dispositions n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution ;

- la question posée présente un caractère sérieux ; en effet, l'interprétation que font les cours administratives d'appel de Bordeaux et de Versailles des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, en jugeant que la substitution de motif est autorisée après un énième refus d'autorisation de construire fondé sur un motif de refus non présenté initialement, méconnait l'objectif d'intelligibilité de la loi ; cette interprétation méconnaît l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elle viole le principe de sécurité juridique et en ce qu'elle méconnaît le principe de séparation des pouvoirs ; cette interprétation vient limiter le droit de propriété d'un propriétaire d'immeuble en ce qu'elle permet de refuser éternellement de délivrer une autorisation d'urbanisme au-delà du délai imparti pour instruire les demandes ; enfin la substitution de motif méconnait le droit au procès équitable qui a pour corollaire le principe d'égalité des armes entre les parties.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment les articles 38 et 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ;

- le code de l'urbanisme et notamment son article L. 424-3 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution () peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. () ". Il résulte des dispositions de l'article 23-2 de cette ordonnance qu'il est procédé à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. La société La Place Gambetta soulève, à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement du 1er février 2018 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2016 par lequel le maire de Bordeaux a refusé de lui délivrer un permis de construire, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'interprétation jurisprudentielle faite selon elle par les cours administratives d'appel de Bordeaux et de Versailles des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme.

3. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ".

4. Les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, qui ne posent qu'une règle de forme s'appliquant à l'administration chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation en matière d'urbanisme, ne règlementent pas les conditions d'examen des requêtes devant le juge de l'excès de pouvoir. En particulier, elles ne créent pas de nouvelles règles contentieuses modifiant l'office du juge administratif en la matière, règles qui figurent au livre VI du code de l'urbanisme, et elles ne font donc pas obstacle à ce que l'administration puisse faire valoir, en cours d'instance, dans le but de prévenir un nouveau contentieux, un motif légal de refus. Par suite, en estimant que, lors d'une instance relative à un refus opposé à une demande d'autorisation de construire, l'administration peut demander devant le juge une substitution de motifs dans l'hypothèse où ceux qu'elle aurait opposés dans sa décision initiale seraient tous sérieusement contestés, les juridictions mentionnées par la société requérante ne peuvent être regardées, contrairement à ce qu'elle soutient, comme ayant fait une interprétation jurisprudentielle des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme. Dès lors, la circonstance que la jurisprudence de ces juridictions méconnaîtrait les droits et libertés garantis par la Constitution n'est pas, par elle-même, de nature à justifier que soit renvoyée au Conseil d'Etat la question de sa conformité à la Constitution.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée par la société civile La Place Gambetta ne présente pas de caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'État.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question soulevée par la société civile La Place Gambetta dans son mémoire enregistré le 15 avril 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile La Place Gambetta, à la commune de Bordeaux et à la ministre de la culture.

Fait à Bordeaux, le 29 avril 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°21BX03776