Conseil d'Etat

Décision du 26 avril 2022 n° 460958

26/04/2022

Non renvoi

Conseil d'État

N° 460958
ECLI:FR:CECHS:2022:460958.20220426
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
Mme Myriam Benlolo Carabot, rapporteur
M. Laurent Domingo, rapporteur public


Lecture du mardi 26 avril 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Vu la procédure suivante :

M. A C, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire en tant qu'il interdit l'accès à certains lieux, la pratique de certaines activités et certains déplacements effectués en transports publics interrégionaux aux personnes non détentrices d'un passe vaccinal, a produit trois mémoires, enregistrés les 31 janvier, 11 mars et 16 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, par lesquels il soulève une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1er de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 17 et 21 mars 2022, présentées par M. C ;

1. M. A C a demandé l'annulation de l'article 1er du décret du 22 janvier 2022, pris pour application de la loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de la gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, en tant qu'il interdit l'accès à certains lieux, la pratique de certaines activités et certains déplacements effectués en transports publics interrégionaux aux personnes non détentrices d'un passe vaccinal aux fins de lutter contre l'épidémie de covid-19. Par un mémoire distinct présenté à l'appui de sa contestation, il soutient que l'article 1er de la loi du 22 janvier 2022 précitée porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Eu égard à son argumentation, il doit ainsi être regardé comme contestant les dispositions insérées par cet article au premier alinéa du 2 ° du A du paragraphe II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, qui permettent au Premier ministre de " subordonner à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 l'accès des personnes âgées d'au moins seize ans à certains lieux, établissements, services ou événements ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre du contrôle prévu à l'article 61 de la Constitution par soixante députés et soixante sénateurs a, par une décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022, déclaré conformes à la Constitution les dispositions contestées dans les motifs et le dispositif de sa décision. M. C, qui n'invoque aucun changement de circonstances, ne saurait par suite, utilement contester la conformité à la Constitution de ces mêmes dispositions.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question soulevée au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 26 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme B D

Code publication

C