Cour de cassation

Arrêt du 21 avril 2022 n° 21-86.170

21/04/2022

Non renvoi

N° X 21-86.170 F-D

 

N° 00653

 

21 AVRIL 2022

 

ECF

 

NON LIEU À RENVOI

 

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 21 AVRIL 2022

 

M. [J] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er février 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 4 octobre 2021, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

 

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [G], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

Il est demandé de « renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la non-conformité aux droits de la défense tels qu'ils sont constitutionnellement garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et au principe d'égalité protégé par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et 1er de la Constitution des dispositions combinées des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, permettant la convocation du prévenu appelant à son domicile déclaré par lettre simple (article 558, alinéa 4), et ce sans que le retour du récépissé prévu par l'article 558, alinéa 4, du code de procédure pénal ne soit nécessaire pour produire les effets d'une signification à personne. »

 

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les raisons qui suivent.

 

5. En premier lieu, les dispositions législatives contestées, qui, d'une part, laissent au prévenu appelant le choix de l'adresse à laquelle il entend recevoir les citations et significations lui étant destinées, d'autre part, imposent à la cour d'appel de vérifier que l'huissier de justice s'est transporté à cette adresse et, n'y ayant trouvé personne, a accompli les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, sont conformes à l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.

 

6. En second lieu, le choix fait par l'huissier de justice d'envoyer à la personne qu'il n'a pu rencontrer à son adresse déclarée la lettre simple prévue par l'article 558, alinéa 4, du code de procédure pénale, plutôt que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue par l'alinéa 2 du même article, n'affecte pas les droits du destinataire et ne porte pas atteinte au principe d'égalité.

 

7. En effet, si l'huissier de justice a accompli les diligences prévues par les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale, le prévenu est jugé contradictoirement, qu'il ait été rendu destinataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'une lettre simple, aucune différence n'affectant le défaut de réception du courrier, quel que soit son mode d'expédition.

 

8. En conséquence il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.