Cour administrative d'appel de Douai

Arrêt du 14 avril 2022

14/04/2022

Irrecevabilité

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C B a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer, d'une part, la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2015, d'autre part, la décharge de l'amende qui lui a été infligée, en application du IV de l'article 1736 du code général des impôts, pour défaut de déclaration de comptes ouverts à l'étranger.

Par un jugement n° 1703117 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019, M. B, représenté par la SCP d'avocats Bejin-Camus-Belot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer, d'une part, la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, d'autre part, la décharge de l'amende qui lui a été infligée en application du IV de l'article 1736 du code général des impôts ;

3°) de prescrire la restitution des sommes acquittées à ce titre, augmentées de l'intérêt moratoire prévu à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Il soutient que :

- l'administration n'a donné aucune suite à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'il avait formée par un courrier adressé au service le 5 juillet 2016 ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, il ne s'est pas désisté de cette demande, l'administration, qui supporte la charge de la preuve sur ce point, n'ayant d'ailleurs pas produit le courrier du 11 octobre 2016 sur lequel elle s'appuie pour prétendre qu'il aurait renoncé à la saisine de cette commission ; en conséquence, la procédure d'imposition est entachée d'une irrégularité substantielle de nature à justifier la décharge, en droits et pénalités, des impositions et de l'amende en litige ;

- l'avis de mise en recouvrement qui a été émis le 31 octobre 2016 pour obtenir paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de l'amende en litige est irrégulier, dès lors que, si ce document fait référence à la proposition de rectification et à la réponse à ses observations, il ne fait nullement référence au courrier du 13 octobre 2016 par lequel le supérieur hiérarchique de la vérificatrice l'a informé qu'il était procédé à des modifications à la baisse des rehaussements précédemment notifiés ; le paragraphe n°15 de la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-REC-PREA-10-10-20, dont il peut se prévaloir, s'agissant d'une question relative au recouvrement de l'impôt, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, conforte sa position sur ce point ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, cette irrégularité, qui présente un caractère substantiel au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, en ce qu'elle porte atteinte aux droits de la défense, et qui constitue une méconnaissance des principes à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme, justifie, à tout le moins, la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

- ces rappels de taxe ont été fixés à tort à 38 944,43 euros en droits, alors qu'ils auraient dû s'élever à 13 512,70 euros, selon les calculs ressortant du tableau, établi à partir de sa comptabilité, qu'il verse à l'instruction, l'insuffisance de déclaration de son chiffre d'affaires pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2015 étant de 66 309 euros et non de 168 605 euros comme l'a retenu à tort l'administration, qui n'a pu légalement remettre en cause le bénéfice du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, qu'il avait appliqué aux importations de téléphones destinés à être reconditionnés puis revendus, sur la base d'une simple doctrine administrative, d'ailleurs publiée postérieurement à la période d'imposition en litige ;

- ces rappels sont contraires au principe de sécurité juridique dès lors qu'il était en droit d'estimer, au vu des dispositions de l'article 297 A du code général des impôts, que le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge était applicable à son activité d'importation de téléphones en vue de leur revente après reconditionnement ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré, dont ont été assortis ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas fondée ; le décalage de quelques mois de reversement de la taxe n'a pas causé au Trésor un préjudice excédant celui qui est susceptible d'être réparé par l'intérêt de retard ; il ne saurait d'ailleurs être reproché un manquement délibéré à un contribuable qui s'est mépris dans l'interprétation d'une règle de droit ;

- les dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts, dont l'administration a fait application pour lui infliger l'amende pour défaut de déclaration de comptes ouverts à l'étranger, sont contraires aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi pénale et de non cumul des sanctions pénales à raison des mêmes faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- en tant qu'elles excèdent le montant de 29 832 euros, qui faisait l'objet de la réclamation introduite par M. B, et qu'elles portent sur l'amende pour défaut de déclaration de comptes ouverts à l'étranger, qui n'étaient pas contestées dans cette réclamation, les conclusions de la requête sont irrecevables ;

- il est justifié, par la production du courrier adressé par M. B le 11 octobre 2016 au service, de ce que l'intéressé a expressément renoncé à saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de sorte qu'il ne peut utilement contester la régularité de la procédure d'imposition mise en œuvre à son égard en faisant valoir que cette commission n'a pas été saisie ;

- l'irrégularité affectant l'avis de mise en recouvrement notifié à M. B, tenant à l'absence de référence au courrier du 13 octobre 2016 par lequel l'administration l'a informé, à la suite de l'entretien accordé par le supérieur hiérarchique de la vérificatrice, de la réduction de moitié du montant de l'amende envisagée pour défaut de déclaration de comptes ouverts à l'étranger, n'a privé l'intéressé d'aucune garantie de procédure ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ne trouvent pas leur fondement dans la doctrine administrative publiée le 6 mai 2015 sous la référence BOI-TVA-SECT-90-20-20150506, mais, comme le précise d'ailleurs la proposition de rectification adressée à M. B le 1er avril 2016, dans les dispositions du III de l'article 275 du code général des impôts, qui prévoient que les assujettis revendeurs qui reçoivent ou importent en franchise des biens d'occasion ne peuvent pas appliquer, lors de la livraison de ces biens, le régime de taxe sur la marge prévu par le 1° du I de l'article 297 A de ce code ;

- contrairement aux allégations de l'appelant, ce n'est pas le préjudice subi par le Trésor qui justifie l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, mais le comportement du contribuable ; or, l'application de cette majoration est justifiée en l'espèce, d'une part, par l'importance des montants de taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pu être collectés du fait des minorations déclaratives de M. B, d'autre part, par le caractère répété des manquements de l'intéressé à ses obligations déclaratives, un précédent contrôle, réalisé en 2014, ayant déjà relevé des insuffisances déclaratives similaires ; compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que le service a appliqué la majoration de 40 % prévue par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts ;

- le service a infligé à M. B une amende de 1 500 euros, par une exacte application du IV de l'article 1736 du code général des impôts, après avoir constaté que l'obligation de déclaration des comptes ouverts ou détenus à l'étranger, selon les prescriptions de l'article 1649 A de ce code, n'avait pas été respectée par l'intéressé.

Un mémoire présenté pour M. B, par la SCP d'avocats Bejin-Camus-Belot, a été enregistré le 28 mars 2022, soit après la clôture de l'instruction prévue à l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B exerce, dans le cadre d'une entreprise individuelle dénommée A, une activité de vente à distance, sur catalogue, de matériels de téléphonie neufs ou reconditionnés. Cette activité a fait l'objet, du 5 janvier au 31 mars 2016, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, étendue au 30 septembre 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cadre de ce contrôle, la vérificatrice a notamment constaté, d'une part, une insuffisance du chiffre d'affaires déclaré au titre de la période de janvier à septembre 2015, et, par suite, de taxe sur la valeur ajoutée collectée, d'autre part, l'absence de déclaration d'acquisitions intracommunautaires, enfin, le défaut de déclaration de comptes ouverts à l'étranger. L'administration a fait connaître à M. B sa position sur ces points, par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 1er avril 2016. Ce document précisait notamment que l'insuffisance de déclaration de chiffre d'affaires donnerait lieu, d'une part, à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 38 944 euros, auquel serait appliquée la majoration de 40 % prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré, d'autre part, à la prise en compte d'une taxe déductible complémentaire de 4 842 euros pour la même période, allant du 1er janvier au 30 septembre 2015 et qu'il était envisagé de lui infliger des amendes à hauteur des montants de 2 702 euros et de 3 000 euros pour n'avoir pas déclaré, respectivement, des acquisitions intracommunautaires et des comptes ouverts à l'étranger. Les observations formulées par M. B n'ont pas conduit le service à revoir son appréciation et il en a été de même de l'entretien accordé à l'intéressé par le supérieur hiérarchique de la vérificatrice, l'administration ayant toutefois accepté de ramener à 1 500 euros le montant de l'amende envisagée pour défaut de déclaration de comptes ouverts à l'étranger. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, et les amendes résultant des rectifications maintenues par l'administration ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2016, à hauteur d'un montant total de 55 443 euros.

2. Sa réclamation ayant été rejetée, M. B a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens, en lui demandant de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2015, ainsi que la décharge de l'amende qui lui a été infligée, en application du IV de l'article 1736 du code général des impôts, pour défaut de déclaration de comptes ouverts à l'étranger. M. B relève appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Il ressort des termes d'un courrier électronique, adressé le 11 octobre 2016 par M. B au supérieur hiérarchique de la vérificatrice et dont le ministre produit une édition au soutien de ses écritures d'appel, que M. B a, dans des termes non équivoques, confirmé au destinataire de ce message qu'il ne souhaitait plus saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. En conséquence, M. B ne critique pas utilement la régularité de la procédure d'imposition mise en œuvre à son égard en faisant observer qu'aucune suite n'a été donnée par l'administration à la demande, qu'il avait précédemment formulée, tendant à ce que le différend qui l'opposait au service soit soumis à l'appréciation de cette commission.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige :

4. Aux termes de l'article 275 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " () / III. - Les assujettis revendeurs qui, en application des dispositions du présent article, reçoivent ou importent en franchise des biens d'occasion () ne peuvent pas appliquer, lors de la livraison de ces biens, les dispositions de l'article 297 A. ". Aux termes de l'article 297 A du même code : " I. - 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. / () / 3° Pour les transferts visés au III de l'article 256, effectués par un assujetti revendeur, de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés dans des conditions qui permettraient l'application des dispositions prévues au 1° (), la base d'imposition est constituée par la différence entre la valeur du bien déterminée conformément au c du 1 de l'article 266 et le prix d'achat du bien ; / () ".

5. Il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification adressée le 1er avril 2016 à M. B que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la remise en cause de l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge trouvent leur fondement dans les dispositions précitées du III de l'article 275 du code général des impôts, dont ce document reprend les termes, et qui, de leur lettre même, font obstacle à ce que les assujettis revendeurs qui, à l'instar de M. B, importent en franchise de taxe des biens d'occasion fassent application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, prévu à l'article 297 A de ce code. Ainsi, M. B ne peut sérieusement prétendre qu'il pouvait légitimement se croire autorisé à faire application de ce régime aux importations de matériels d'occasion auxquelles il s'est livré, ni que la remise en cause, par le vérificateur, de l'application de ce régime procéderait d'une méconnaissance du principe de sécurité juridique, qui s'oppose à ce que l'administration remette en cause une situation juridiquement constituée. Enfin, ces impositions ne peuvent être regardées, contrairement à ce que suggère M. B, comme susceptibles de trouver leur fondement dans les prévisions de la doctrine administrative publiée le 6 mai 2015 sous la référence BOI-TVA-SECT-90-20, quand bien même l'administration s'y est référée pour conforter, dans le cadre de l'application de la loi fiscale, son raisonnement.

6. Si, pour contester le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, M. B soutient que ceux-ci ont été fixés à tort à 38 944,43 euros en droits, alors qu'ils auraient dû s'élever à 13 512,70 euros, il appuie son moyen sur un tableau, intitulé " cadrage de TVA 2015 ", qui reprend l'ensemble des montants portés sur les déclarations périodiques de chiffre d'affaires souscrites par lui au titre de son activité et qu'il rapproche du grand livre comptable se rapportant au même exercice, clos en 2015. Selon les calculs ressortant de ce tableau, l'insuffisance de déclaration de son chiffre d'affaires pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2015 serait de 66 309 euros, et non de 168 605 euros comme l'a retenu l'administration. Les calculs ainsi proposés par M. B tiennent compte, d'une part, de l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge en ce qui concerne des achats de téléphones portables importés de Hong-Kong en vue de leur revente, d'autre part, d'une déclaration qu'il indique avoir souscrite, à titre de régularisation, et qui porte sur un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 4 482 euros. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B n'était pas autorisé à faire application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux importations de biens d'occasion auxquelles il s'est livré en vue de leur revente après reconditionnement. En outre, alors que l'administration a indiqué, dans la réponse aux observations formulées par M. B puis dans la décision du 12 septembre 2017 rejetant sa première réclamation, n'avoir pas été rendue destinataire de la déclaration rectificative dont le requérant fait état, celui-ci n'apporte aucun élément probant au soutien de son allégation sur ce point. Dès lors, sa contestation du montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ne peut, en l'état, qu'être écartée.

Sur les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ".

8. Pour justifier, comme il lui incombe, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été assortis à bon droit de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a fait valoir, dans la proposition de rectification qu'elle a adressée le 1er avril 2016 à l'intéressé, que la vérification de comptabilité dont avait fait l'objet l'activité exploitée, à titre individuel, par M. B avait permis de mettre en évidence une discordance entre, d'une part, le chiffre d'affaires porté par l'intéressé sur les déclarations souscrites par lui au cours de la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015 et, d'autre part, le chiffre d'affaires ressortant de la comptabilité de son activité, cette discordance, évaluée à 38 944 euros, représentant 41,66 % de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la même période. Le service précise, à cet égard, que M. B a omis de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur des ventes effectuées au cours de la période en litige, allant du 1er janvier au 30 septembre 2015, alors même qu'il avait mentionné celle-ci sur les factures correspondantes, et que les mêmes omissions déclaratives avaient été précédemment mises en évidence au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014, à l'occasion d'un précédent contrôle, ainsi qu'il ressort d'une proposition de rectification adressée au contribuable le 31 janvier 2014. Le ministre reprend ces éléments dans ses écritures d'appel et fait valoir l'importance du chiffre d'affaires ayant échappé à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que le caractère répété des manquements relevés, plus précisément la persistance des agissements de M. B en dépit de la proposition de rectification lui ayant précédemment expliqué le caractère infondé des modalités comptables qu'il avait adoptées, ce qui permet d'exclure toute erreur involontaire. Ce faisant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée, qui a été celle de M. B, d'éluder l'impôt. La circonstance, invoquée par M. B, selon laquelle le préjudice subi par le Trésor public serait limité, compte-tenu de régularisations intervenues à l'issue de la période vérifiée, est sans incidence à cet égard. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué aux chefs de rehaussement en litige la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts.

Sur l'amende :

9. M. B soutient les dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts, dont l'administration a fait application pour lui infliger l'amende pour défaut de déclaration de comptes ouverts à l'étranger, sont contraires aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi pénale et de non cumul des sanctions pénales à raison des mêmes faits. Toutefois, dès lors que le requérant n'a pas soulevé ces moyens dans un mémoire distinct afin qu'ils puissent être examinés dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure applicable aux questions prioritaires de constitutionnalité, ceux-ci ne peuvent, en l'état, qu'être écartés comme irrecevables.

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

10. Il ressort des mentions de l'avis de mise en recouvrement adressé le 31 octobre 2016 à M. B que celui-ci fait référence, conformément aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les mentions que doivent contenir un tel avis, aux documents adressées au contribuable dans le cadre de la procédure d'établissement des impositions qu'il a pour objet de recouvrer, à savoir la proposition de rectification du 1er avril 2016, ainsi que la réponse apportée le 9 juin 2016 à ses observations. Or, ces documents comportent l'indication précise des éléments sur lesquels l'administration s'est fondée pour déterminer le montant de ces impositions. L'avis de mise en recouvrement comporte, en outre, une mention selon laquelle il a également pour objet de recouvrer une amende, infligée sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts. Or, la proposition de rectification du 1er avril 2016, à laquelle renvoie l'avis de mise en recouvrement, indique que l'amende infligée à M. B trouve son fondement dans les dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts, précise les éléments de droit et de fait justifiant le prononcé de cette amende au cas d'espèce, de même que les modalités suivant lesquelles le montant de l'amende a été fixé à la somme de 3 000 euros.

11. Toutefois, l'avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2016 ne fait pas référence au courrier du 13 octobre 2016 par lequel le supérieur hiérarchique de la vérificatrice a informé M. B, à la suite de leur entretien, que l'administration avait finalement décidé de ramener à 1 500 euros le montant de cette amende. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que ce document est, en tant qu'il concerne cette amende, irrégulier. Toutefois, dès lors, d'une part, que le requérant ne conteste pas avoir reçu ce courrier avant d'avoir été rendu destinataire de l'avis de mise en recouvrement et, d'autre part, que le montant mentionné sur cet avis sur la ligne attribuée à l'amende de l'article 1736 du code général des impôts est bien celui de 1 500 euros finalement retenu par l'administration et porté, en dernier lieu, à la connaissance de M. B, l'imprécision entachant ce document ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant avoir eu pour effet d'induire ce dernier en erreur sur la nature et l'étendue de sa dette sur ce point, ni comme l'ayant privé d'une garantie accordée par la loi aux contribuables, ni même comme ayant porté atteinte aux droits de la défense au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales. M. B ne peut, à cet égard, utilement invoquer, pour contester une décision individuelle lui infligeant une sanction fiscale, les principes à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme. Enfin, les prévisions du paragraphe n°50 de la doctrine publiée le 17 juillet 2015 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-REC-PREA-10-10-20, qui rappellent les mentions que doivent comporter les avis de mise en recouvrement, ne comportant pas, sur ce point, une interprétation de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent arrêt fait application, M. B n'est pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des sommes qu'il aurait acquittées en paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de l'amende en litige et à l'octroi d'intérêts moratoires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°19DA02767

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N°"Numéro"

Code publication

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