Cour administrative d'appel de Lyon

Arrêt du 5 avril 2022 n° 22LY00045

05/04/2022

Autre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le comptable d'Oyonnax a rejeté sa réclamation du 21 janvier 2019 tendant à ce que son compte d'impôt soit crédité d'un montant de 373 euros par encaissement d'un chèque de même montant émis par lui en remboursement à l'Etat du crédit d'impôt modernisation du recouvrement dont il a bénéficié au titre de ses revenus de l'année 2018 et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le chef du service des impôts d'Oyonnax a refusé de rectifier son avis d'imposition en rejetant sa demande du 27 mai 2019.

Par un mémoire distinct, enregistré le 30 octobre 2020, M. B demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 60-II de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Par un jugement n° 2004619 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Marsande, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 9 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le comptable d'Oyonnax a rejeté sa réclamation du 21 janvier 2019 tendant à ce que son compte d'impôt soit crédité d'un montant de 373 euros par encaissement d'un chèque de même montant émis par lui en remboursement à l'Etat du crédit d'impôt modernisation du recouvrement dont il a bénéficié au titre de ses revenus de l'année 2018 ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le chef du service des impôts d'Oyonnax a refusé de rectifier son avis d'imposition en rejetant sa demande du 27 mai 2019 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable et sans statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité dont ils étaient saisis ;

Par un mémoire distinct, enregistré le 6 janvier 2022, M. B demande à la Cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 60-II de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, de l'article 82-V de la loi 2016-1917 modifiant l'article 1665 du code général des impôts et l'article 7 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.

Il soutient que les conditions d'une question prioritaire de constitutionnalité sont réunies et que ces dispositions sont contraires aux article 13 et 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles instituent un crédit d'impôt qui ne bénéficie qu'aux seuls foyers fiscaux effectivement redevable de l'impôt sur le revenu, soit 43,24 % des foyers fiscaux et privent l'Etat d'une recette d'un montant de 78 milliard d'euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance : () rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

Sur les conclusions dirigées contre la liquidation de la dette fiscale de M. B :

2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. ()".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des cas prévu par les dispositions introduites à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales par l'article 86 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, qui permettent aux contribuables de porter devant la juridiction contentieuse un désaccord, existant entre eux et l'administration, d'où risque de résulter ultérieurement la mise en recouvrement de droits litigieux, les réclamations fiscales ne peuvent tendre qu'à la décharge ou à la restitution d'une imposition ou à un remboursement de crédit d'impôt ou de taxe sur la valeur ajoutée. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de M. B tendant à ce que le crédit d'impôt modernisation ne soit pas imputé sur le montant de son imposition initiale.

Sur la contestation de recouvrement :

4. Aux termes de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ".

5. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. C'est dès lors à bon droit que le comptable d'Oyonnax a rejeté la réclamation de M. B du 21 janvier 2019 tendant à ce que son compte d'impôt soit crédité d'un montant de 373 euros par encaissement d'un chèque de même montant émis par lui en remboursement à l'Etat du crédit d'impôt modernisation du recouvrement dont il conteste le bien-fondé. Si le débiteur d'une imposition est recevable à contester devant le juge de l'impôt sur le montant de sa dette compte tenu des paiements effectués, une telle contestation ne peut tendre qu'à la décharge totale ou partielle de l'obligation de payer cette dette. Par suite les conclusions de M. B tendant ce que le crédit d'impôt modernisation ne soit pas imputé sur le montant de sa dette d'impôt sont manifestement irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoirs du refus de rectifier l'avis d'imposition :

6. Aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement () ".

7. Si un contribuable est recevable à demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de la décision de l'administration refusant de rectifier les mentions d'un avis d'imposition qu'il estime erronées, demande compte tenu des mentions non purement indicatives que comporte un tel document et de ses effets sur la situation du contribuable, c'est à la condition qu'il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour former une telle demande. En se bornant à invoquer sa qualité de contribuable national et la perte pour l'Etat d'une recette d'un montant de 78 milliard d'euros, M. B ne justifie pas d'un tel intérêt alors que cette fin de non-recevoir lui était opposée en défense et que les premiers juges lui ont répondu qu'un tel intérêt était insuffisant. En appel, M. B se borne à soutenir que la qualité de contribuable national est suffisante, sans se prévaloir d'un autre intérêt. Par suite les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le chef du service des impôts d'Oyonnax a refusé de rectifier son avis d'imposition en rejetant sa demande du 27 mai 2019 sont manifestement irrecevables.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

8. Lorsque les conclusions d'une requête ne sont pas recevables, le juge administratif n'a pas besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée à son soutien.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Fait à Lyon, le 5 avril 2022.

Le premier vice-président,

François Bourrachot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,