Cour de cassation

Arrêt du 5 avril 2022 n° 21-84.065

05/04/2022

Irrecevabilité

N° J 21-84.065 F-D

 

N° 00475

 

5 AVRIL 2022

 

SL2

 

IRRECEVABILITÉ

 

M. SOULARD président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 5 AVRIL 2022

 

Mme [X] [Y] a présenté, par mémoire spécial reçu le 18 janvier 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre le jugement du tribunal de police de Caen, en date du 12 mai 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamnée à 70 euros d'amende.

 

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« L'article 576 du code de procédure pénale disposant que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit au recours juridictionnel effectif, au droit au procès équitable et au droit de la défense garantis par I'article 16 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi qu'au principe d'égalité de tous devant la loi et au principe d'égalité devant la justice garantis par I'article 6 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

 

2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi.

 

3. Aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.

 

4. Il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée.

 

5. Le mémoire spécial présenté par Mme [Y], qui ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis la demanderesse dans l'impossibilité de soulever la question dans le délai ci-dessus visé, a été reçu postérieurement au dépôt, le 3 novembre 2021, du rapport du conseiller commis tendant à la non-admission du pourvoi.

 

6. Dès lors, ce mémoire étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 590 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq avril deux mille vingt-deux.