Cour de cassation

Arrêt du 2 mars 2022 n° 21-21.767

02/03/2022

Non renvoi

COMM.

 

COUR DE CASSATION

 

DB

 

______________________

 

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

 

Audience publique du 2 mars 2022

 

IRRECEVABILITE

 

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

 

Arrêt n° 247 F-D

 

Pourvoi n° U 21-21.767

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

 

_________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022

 

Par mémoire spécial présenté le 8 décembre 2021,

 

1°/ M. [U] [V], domicilié [Adresse 2]),

 

2°/ la société Flore services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

 

ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 1036) à l'occasion du pourvoi n° U 21-21.767 qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), dans une instance l'opposant à au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, 78000 Versailles.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

 

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V] et de la société Flore services, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

 

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

 

1. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles, M. [V] et la société Flore services ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

 

« 1°/ L'article 569 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne régit pas la situation du dirigeant condamné par un juge civil ou commercial à une interdiction de gérer, porte-t-il atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration de droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ;

 

2°/ L'article 569 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne régit pas la situation du dirigeant condamné par un juge civil ou commercial à une interdiction de gérer, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant la justice, garantis par l'article 6 de la Déclaration de droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

 

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

 

2. La disposition contestée n'est pas applicable au litige. En effet, elle tend à voir appliquer au pourvoi en cassation formé contre une décision prononçant une interdiction de gérer rendue par une juridiction civile ou commerciale, les dispositions d'un texte prévoyant l'effet suspensif du pourvoi en cassation lorsqu'il est formé en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, contre un arrêt rendu en dernier ressort par l'une des juridictions désignées par l'article 567 du code de procédure pénale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

 

3. Les questions ne sont donc pas recevables.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DÉCLARE irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité.

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.